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Cass. Crim. 14.03.2001 n°0087911 (Jurisprudence JL n°J157237)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 mars 2001 n°0087911, Jus Luminum n°J157237

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 14 mars 2001
Numéro 0087911
Numéro Jus Luminum J157237
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 14 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-87911

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - FANCH Abdelhak, contre l'arrêt n 1371 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 30 octobre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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