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Cass. Crim. 14.03.2001 n°0085938 (Jurisprudence JL n°J97899)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 mars 2001 n°0085938, Jus Luminum n°J97899

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0085938
Numéro Jus Luminum J97899
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 14 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-85938

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MAILLARD Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 juin 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 10 amendes de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions déposées par le prévenu, a, d'une part, caractérisé les contraventions dont elle l'a déclaré coupable, et, d'autre part, apprécié le montant des amendes prononcées contre lui, sans excéder le maximum légal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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