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Cass. Crim. 14.03.1996 n°9580118 (Jurisprudence JL n°J157707)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 mars 1996 n°9580118, Jus Luminum n°J157707

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9580118
Numéro Jus Luminum J157707
Président M. CULIE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 14 mars 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-80118

Inédit titré Président : M. CULIE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC les observations de la société civile professionnelleYU. , FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - HASSANE Driss, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 15 novembre 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures comptables, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, outre l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a rejeté l'exception de nullité; "alors que l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces comptables constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le vérificateur a emporté les documents comptables de Driss Hassane à son bureau et que celui-ci n'a pu discuter avec lui sur ces documents qu'à deux reprises le 11 décembre et le 14 décembre 1990, à la veille de l'achèvement de la vérification; que, par suite, Driss Hassane a été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit";

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure de vérification, régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de la privation d'un débat oral et contradictoire, la cour d'appel énonce que c'est à la demande expresse du contribuable, amplement justifiée par l'exiguïté de ses locaux professionnels, que la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les bureaux de son conseiller fiscal, où elle se trouvait; qu'ayant négligé de se rendre à un premier rendez-vous fixé par le vérificateur, auquel son conseiller fiscal s'est rendu seul, Driss Hassane a participé à une autre rencontre organisée quelques jours plus tard; que les juges en déduisent que les prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8, 40, 388 et 593 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Driss Hassane coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1988; "alors que le délai de prescription, qui prend fin le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction est commise, est suspendu pendant au maximum six mois entre la date à laquelle la commission des infractions fiscales est saisie et celle où elle rend son avis; qu'il résulte des pièces de la procédure que la CIF, saisie le 17 décembre 1992, a rendu son avis le 26 avril 1993, de sorte que l'action publique relative aux faits commis en 1989 prenait fin le 11 mai 1993; qu'ainsi l'action publique, relative à la soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1988, était définitivement éteinte lorsque est intervenu le 8 juillet 1993 le soit-transmis du procureur général à l'huissier, pour qu'il cite directement Driss Hassane devant le tribunal correctionnel, premier acte de prescription de la procédure";

Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en soulevant le moyen de prescription devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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