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Cass. Crim. 14.02.2007 n°0684366 (Jurisprudence JL n°J182982)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 février 2007 n°0684366, Jus Luminum n°J182982

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 14 février 2007
Numéro 0684366
Numéro Jus Luminum J182982
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 14 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-84366

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

- Y... Eliette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2006, qui, sur renvoi après cassation, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 232-12 et 232-13 du code de commerce, 109, 111, 158.3, 1741, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges et Eliette X... coupables de s'être, au cours de l'année 1999, frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu en souscrivant une déclaration minorée, et les a condamnés, Georges X... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, Eliette X... à une amende de 10 000 euros, puis a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il ressort tant des écritures comptables que du virement de fonds effectué par la société, que la somme créditée au compte courant d'associé de Georges X... ne peut être considérée comme un acompte sur dividendes assorti d'un avoir fiscal ;

qu'en effet, il apparaît que la totalité de la somme intitulée " acompte sur dividendes " de 4 800 000 francs, prélevée sur l'actif clos le 31 décembre 1997, a été créditée au seul bénéfice de Georges X..., le 23 décembre 1997 ;

que les comptes courants des associés, y compris celui d'Eliette X..., n'ont pour leur part été mouvementés qu'en 1998, soit après la décision de l'assemblée générale du 29 juin 1998 ;

qu'en outre, le procès-verbal du conseil d'administration du 23 décembre 1997, qui arrête le principe et le montant global de la somme litigieuse, ne mentionne ni le montant distribué par action ni le rattachement d'un avoir fiscal correspondant ;

que ni les statuts ni une décision d'assemblée générale n'ont prévu un mode de répartition différent de celui découlant de la détention des droits sociaux ;

qu'ainsi au regard de ces éléments, cette opération effectuée en faveur du seul dirigeant de l'entreprise remet en cause la qualification fiscale de la distribution en ce qu'il déroge à deux des trois critères qualifiant les dividendes ou les acomptes sur dividendes, à savoir, d'une part, être réalisés au profit de l'ensemble des actionnaires ou associés qui ont statutairement vocation à la distribution des produits, compte tenu de leur nature ou de leur provenance et, d'autre part, bénéficier à chaque actionnaire ou associé pris en cette qualité, au prorata de ses droits ou conformément à une disposition statutaire régulièrement entérinée ;

que, par ailleurs, si cette somme litigieuse a été inscrite au compte courant de Georges X... le 23 décembre 1997, date du procès-verbal du Conseil d'administration, il apparaît qu'elle n'a été virée en sa totalité sur le compte bancaire du prévenu que le 30 juin 1998 ;

qu'il convient de remarquer en droit, que si l'inscription au crédit d'un compte courant entraîne présomption de disponibilité, celle-ci peut être contrée par la preuve que le bénéficiaire des sommes était pour des raisons indépendantes de sa volonté dans l'impossibilité de les percevoir ;

qu'en l'espèce, l'examen du bilan de clôture de 1997 démontre que la situation de trésorerie de la SA Gamatel, qui ne faisait état que de 320.856 F de disponibilité, ne permettait pas à Georges X... d'appréhender le 31 décembre 1997 la somme de 4 800 000 francs ;

qu'au surplus, le prévenu ne démontre pas avoir bénéficié de la jouissance de cette somme avant la fin de l'année 1997 ;

qu'il est établi également que les prévenus n'ont pas porté la somme en question sur leur déclaration de 1997 alors qu'ils l'ont eux-mêmes spontanément, ainsi que le relève justement le tribunal, inclus dans la déclaration rectificative des revenus, déposée au cours du second contrôle le 3 mai 2000 ;

que le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 1998 mentionne le montant distribué par action et le rattachement d'un avoir fiscal ;

que, dans le même sens, ces dividendes correspondent à la répartition au prorata des droits sociaux et ont été mentionnés par la société sur l'imprimé 2065 bis déposé au titre des résultats de 1998 ainsi que sur la déclaration

récapitulative au titre de 1998 des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers prévue en pareil cas ;

qu'en conséquence, en ne mentionnant pas ces sommes sur leur déclaration de 1999 au titre des revenus perçus en 1998, les prévenus se sont rendus coupables des dissimulations qui leur sont reprochées ;

"alors que, d'une part, il résulte des articles 109 et 111 du code général des impôts que sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, et toutes les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices notamment à titre d'avances ou d'acomptes ;

qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la totalité de la somme intitulée par le Conseil d'administration " acomptes sur dividendes " de 4 800 000 francs a été créditée sur le compte courant de Georges X..., associé de la société Gamatel le 23 décembre 1997, et prélevée sur l'actif net le 31 décembre de la même année ;

qu'en décidant que cette somme ne pouvait pas être regardée comme un acompte sur dividende aux motifs inopérants que cette opération de distribution n'avait été effectuée qu'en faveur du seul dirigeant de l'entreprise, et qu'elle ne tenait pas compte de sa participation dans la société, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, les sommes inscrites sur un compte courant d'associé sont réputées être mises à la disposition du titulaire de ce compte dès leur inscription sauf s'il est établi que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont empêché d'effectuer des prélèvements ;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X... était associé et le président du conseil d'administration de la société anonyme Gamatel, et que cette société a réalisé en 1997 un bénéfice net d'impôt de 8 788 404 francs ;

qu'en décidant que Georges X... se trouvait pour des raisons indépendantes de sa volonté, compte tenu de la faiblesse de la trésorerie de la société dans l'impossibilité d'appréhender le 31 décembre 1997, la somme de 4 800 000 francs qui avait été inscrite à son compte courant, sans tenir compte de ses fonctions de dirigeant au sein de la société Gamatel et du bénéfice net réalisée par celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, qu'enfin, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur inscription au crédit d'un compte ;

qu'en décidant que la somme de 4 800 000 francs constitutive d'un acompte sur dividendes, inscrite sur le compte courant de Georges X... le 23 décembre 1997, devait être imposable au titre de l'année 1998, date à laquelle la somme a été créditée sur son compte bancaire personnel, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 232-12 et 232-13 du code de commerce, 109, 111, 158.3, 1741, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges et Eliette X... coupables de s'être, au cours de l'année 1999, frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu en souscrivant une déclaration minorée, et les condamnés, Georges X... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, Eliette X... à une amende de 10 000 euros d'amende, puis statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que concernant la non-déclaration des salaires à savoir 24 488,80 euros et 14 538,45 euros, les prévenus ne contestent pas cette omission ;

que les époux X... ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi ou, à tout le moins, de leur absence d'intention de fraude sans se voir opposer la répétition de leurs actes, l'administration les ayant déjà sanctionnés pour de tels manquements au titre de l'année 1996 ;

qu'il convient également de souligner que si les prévenus ont omis de déclarer les salaires perçus par la SA Agde Distribution, ils ont en revanche régulièrement déclaré ceux de la SA Gamatel, confirmant ainsi leur parfaite connaissance du fonctionnement de ces déclarations ;

que de la même manière, ce sont eux qui ont calculé le montant exact des dividendes dissimulés démontrant leur incapacité comptable et fiscale ;

qu'ainsi, ils ne peuvent se retrancher derrière une quelconque responsabilité de leur comptable dès lors que leurs fonctions de gestion au sein des sociétés concernées les rendaient manifestement compétents pour ne pas se tromper sur les sommes litigieuses en causes dont le caractère exorbitant renforce de surcroît cette analyse ;

"alors que Georges et Eliette X... avaient fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel qu'ils avaient en 2000 régularisé leur situation tant au regard des sommes qui leur avaient été distribuées par la société Gamatel au cours de l'année 1997 et 1998, que celui des salaires versés par la SA Agde Distributions au cours de l'année 1998 ;

qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'établissait pas leur absence d'intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georges et Eliette X..., actionnaires majoritaires dans plusieurs sociétés exploitant des hypermarchés sous le couvert de la société holding Gamatel, sont poursuivis pour s'être frauduleusement soustraits à l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 ;

qu'il leur est reproché d'avoir déposé une déclaration d'ensemble de leurs revenus dissimulant des sommes sujettes à cette imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et celle des salaires et traitements, en omettant de déclarer, d'une part, les dividendes distribués par la société Gamatel sur ses bénéfices réalisés au cours de l'exercice 1997, d'autre part, des rémunérations versées par la société Agde distribution, enfin des indemnités journalières perçues par l'épouse ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient que les dividendes avaient été encaissés, par l'inscription de leur montant au crédit d'un compte courant d'associé, sur décision du conseil d'administration, le 23 décembre 1997, année non visée par la prévention, et par ailleurs prescrite, et qui, pour le surplus, invoquaient l'absence d'intention en raison de la régularisation de leur situation fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, d'une part, que les sommes dissimulées ont été perçues au cours de l'année 1998, d'autre part, la volonté délibérée et réitérée de se soustraire à l'établissement de l'impôt, et dès lors qu'une régularisation tardive par les prévenus de leur situation fiscale n'est pas de nature à priver les faits de leur caractère délictueux, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 , 207 II et 211 de la loi n° 200 4-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 112-1 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges et Eliette X... coupables de s'être, au cours de l'année 1999, frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu en souscrivant une déclaration minorée, et en conséquence dit que la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer à l'encontre de Georges et Eliette X... pour le recouvrement des impôts fraudés à savoir l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 et pour celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes, s'exercerait pour la durée prévue par l'article 750 du code de procédure pénale, et dit que la contrainte judiciaire s'exercerait s'il échet conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, l'abrogation par les articles 198, 207 II et 211 de la loi du 9 mars 2004, de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales à compter du 1er janvier 2005 interdit que la contrainte par corps soit ordonnée pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette a motivé les poursuites, et les majorations et amendes fiscales afférentes ;

qu'en ordonnant une telle contrainte à l'encontre de Georges et Eliette X... pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 et les pénalités afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, il résulte tant de l'abrogation de l'article 473 du code de procédure pénale par l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 que des nouvelles dispositions de l'article 749 du code de procédure pénale issues de ce même article de loi, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, qu'à compter de cette date, la contrainte judiciaire pour le recouvrement d'une peine d'amende correctionnelle ne peut plus être prononcée que par le juge de l'application à l'exclusion des jugements de condamnation ;

que la contrainte judiciaire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 21 avril 2006 pour le recouvrement des amendes correctionnelles doit être censurée" ;

Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer les énonciations surabondantes de l'arrêt rappelant les dispositions d'un texte de loi sans en faire application ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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