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Cass. Crim. 14.02.2006 n°0587049 (Jurisprudence JL n°J199128)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 février 2006 n°0587049, Jus Luminum n°J199128

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0587049
Numéro Jus Luminum J199128
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 14 février 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-87049

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DE Y... Z... Fernando,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 novembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Fernando X... de Y... Z... devant une cour d'assises du chef de meurtre ;

"aux motifs que, "( ) contrairement à ce que soutient le mis en examen dans son mémoire, aucun des éléments retenus à son encontre ne saurait être considéré comme une présomption de culpabilité alors que, sa présomption d'innocence demeurant intacte à cette étape de la procédure, ne peuvent être caractérisées contre lui que des charges estimées suffisantes dont il appartiendra à la cour d'assises saisie de dire si elles permettent le prononcé de sa culpabilité du chef poursuivi ;

qu'en dépit des dires du mis en examen dans son mémoire, l'ordonnance critiquée n'a nullement analysé les expertises génétiques entreprises en une présomption irréfragable ou simple de culpabilité ( ) ;

qu'ont été recueillis à l'encontre de Fernando X... de Y... Z... plusieurs indices constitutifs de charges suffisantes pour le mettre en accusation devant la cour d'assises compétente du chef de meurtre : ( ) (ses) incessantes variations qui, contredites par les faits, sont constitutives de mensonges laissant penser qu'il veut cacher une vérité pour lui redoutée ( ), les investigations des gendarmes qui ont établi sa présence en ce lieu et font état d'un "blanc" dans son emploi du temps entre 19 heures 30 et 20 heures ;

qu'au rang des indices ( ) doit être aussi relevé le fait que trois mois après son interpellation Fernando X... de Y... Z... a radicalementTQS.gé d'allure physique ( ), il est amaigri, a les cheveux courts et est rasé de près ( )" ;

"alors qu'en l'état de ces énonciations, pour partie contradictoires et hypothétiques, retenant notamment qu'aucun des éléments retenus à l'encontre de Fernando X... de Y... Z... ne saurait être considéré comme une "présomption de culpabilité", que constituent cependant un indice ses incessantes variations "laissant penser" qu'il veut cacher une vérité par lui redoutée, que les gendarmes ont fait état d'un "blanc" dans son emploi du temps entre 19 heures 30 et 20 heures, qu'au rang de ces indices doit être aussi relevé le fait que trois ans après son interpellation Fernando X... de Y... Z... "a radicalementTQS.gé d'allure physique", il est amaigri, a les cheveux courts et est rasé de près , la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la cour d'assises et la mise en accusation de Fernando X... de Y... Z... du chef de meurtre" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Fernando X... de Y... Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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