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Cass. Crim. 14.02.2001 n°0083061 (Jurisprudence JL n°J32323)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 février 2001 n°0083061, Jus Luminum n°J32323

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0083061
Numéro Jus Luminum J32323
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 14 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-83061

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 7 avril 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que les experts Agussol, Rozier et Cany ont exposé les résultants des opérations techniques auxquelles ils avaient procédé ;

"alors que toute formalité légale, non expressément constatée au procès-verbal, est réputée n'avoir pas été accomplie ;

que les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre ;

qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal que les experts Agussol, Rozier et Cany ont déposé séparément l'un de l'autre ;

qu'en conséquence, cette formalité substantielle est réputée avoir été omise" ;

Attendu qu'à supposer que les experts aient été appelés ensemble à la barre, ce que ne constate pas le procès-verbal des débats, il n'en résulterait aucune violation de la loi ;

Qu'en effet, si, selon l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément, l'article 168 du même Code ne contient pas la même exigence en ce qui concerne l'audition des experts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que les questions n° 2 et n° 3 mentionnaient la qualification de "viols" ;

"alors que toute personne est présumée innocente ;

qu'en l'espèce, en qualifiant, aux questions n° 2 et 3, les faits reprochés à l'accusé de "viols", la présomption d'innocence a été méconnue" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'un incident contentieux s'est élevé au sujet des questions n° 2 et 3 critiquées et résultant de l'arrêt de renvoi, lorsque le président en a donné lecture ;

Qu'ainsi, les textes légaux et conventionnel visés au moyen n'ayant pas été méconnus, ce dernier ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 376 et 377 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation en date du 7 avril 2000 fait état du procès-verbal des débats ;

"alors que le procès-verbal des débats n'ayant été clos et signé que le 8 avril 2000, l'arrêt du 7 avril ne pouvait valablement s'y référer" ;

Attendu que l'arrêt, daté du 7 avril 2000, vise "le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'affaire s'est ouverte le jeudi 6 avril à 9 heures" ;

Que la partie du procès-verbal comportant cette mention a été signée par le président et le greffier le 6 avril 2000, à l'issue des opérations de formation du jury de jugement ;

D'où il suit que l'arrêt pouvait y faire référence sans encourir le grief invoqué au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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