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Cass. Crim. 14.02.1995 n°9087678 (Jurisprudence JL n°J121720)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 février 1995 n°9087678, Jus Luminum n°J121720

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9087678
Numéro Jus Luminum J121720
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 14 février 1995 Rejet

N° de pourvoi : 90-87678

Inédit Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LAIZET Anna, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre René QUILLIOU et autres, des chefs de détention illégale ou séquestration, coups ou violences volontaires avec guet-apens, complicité, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 7 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 343 et L. 344 du Code de la santé publique, 59, 60, 309-5 du Code pénal, 575, 593 et 681 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de détention illégale, séquestration arbitraire, de coups et blessures volontaires et de toute autre infraction ;

"aux motifs que le 13 septembre 1985, la demanderesse déposait plainte en exposant qu'elle se trouvait dans sa propriété de Glomel, à l'extérieur de son habitation, lorsque se voyant saisie par deux gendarmes surgissant brusquement tandis qu'un civil, sans même l'interroger, relevait sa jupe et lui faisait, de force, malgré ses protestations, une piqûre à la cuisse ;

que ce dernier, qui s'identifiait comme étant le docteur Léger, médecin à Glomel, entrait dans sa maison pour rédiger un certificat médical ;

que M. Quilliou, maire de Glomel, présent sur les lieux, l'accusait de vouloir mettre le feu dans le cheptel du voisin et le sien ;

qu'elle était ensuite placée, contre son gré, dans une ambulance et conduite à l'hôpital psychiatrique de Plouguernevel, où elle était retenue jusqu'au 25 octobre 1985, en étant soumise pendant cette période à des piqûres quotidiennes qui l'affaiblissaient ;

que la demanderesse soutient avoir été victime d'un internement frauduleux avec guet-apens et violences, faisant grief notamment au docteur Léger de n'avoir donné aucune précision sur les troubles allégués dans son certificat établi au vu de l'internement et de n'y avoir aucunement mentionné la notion de dangerosité réelle, notion également absente du certificat du maire, René Quilliou ;

qu'il ressort des éléments du dossier qu'Anna Laizet vit en mauvaise intelligence avec son voisin contre lequel elle a introduit une action en bornage ainsi qu'avec une partie de la population de Glomel et, en particulier, son maire, M. René Quilliou ;

que, le 13 septembre 1985, après divers incidents avec ses voisins, elle les aurait menacés de mettre le feu à leur hangar, et que le maire de Glomel mettait en oeuvre la procédure d'internement d'office, après en avoir référé au procureur de la République de Guingamp et requis le docteur Léger, médecin à Glomel ;

qu'en raison de la résistance et de l'extrême agressivité de Anna Laizet, le médecin lui a administré un médicament par piqûre avant que les gendarmes se saisissent de sa personne ;

que Anna Laizet, placée d'office à l'hôpital de Plouguernevel, devait y demeurer jusqu'au 25 octobre 1985 ;

que le placement d'office de Anna Laizet en hôpital psychiatrique a été ordonné dans le cadre de la procédure de l'article L. 343 du Code de la santé publique, investissant les maires de pouvoirs particuliers à cet effet ;

que si le médecin de l'hôpital a critiqué la rédaction du certificat établi par le docteur Léger, il n'en a pas moins gardé Anna Laizet dans son établissement ;

que, le 13 septembre 1985, l'état d'agitation suraigu de Anna Laizet et les menaces d'atteintes aux biens, proférées contre ses voisins, justifiaient la mesure prise en application de l'article L. 343 du Code de la santé publique ;

que le placement d'office ordonné par l'autorité administrative n'est pas soumis à la production d'un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement spécialisé ;

qu'en l'espèce, un certificat médical a été dressé par le médecin requis par le maire et que l'arrêté d'internement a été pris en fonction de l'avis médical contenu dans ce certificat ;

que l'information n'a pas établi que la procédure d'internement n'ait pas été respectée ;

que Anna Laizet n'a pas jugé opportun à l'époque de suivre la procédure prévue à l'article L. 351 du Code de la santé publique et qu'elle n'a pas usé de la faculté qui lui est donnée de saisir la juridiction de l'ordre judiciaire résultant d'un internement injustifié ;

que l'administration d'un calmant par piqûre est un acte médical et, s'il a été mal supporté, il ne saurait constituer le délit de coups et blessures volontaires ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ;

que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel, qui devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'absence de charges de détention illégale, séquestration arbitraire, coups et blessures volontaires ou de toute infraction ;

qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation a omis de répondre, la partie civile faisait valoir que la procédure suivie pour son internement, totalement injustifiée, pour la seule raison qu'elle entretenait de mauvaises relations avec son voisin, n'avait pas été réalisée dans des conditions légales ;

qu'en effet, l'arrêté préfectoral ordonnant le placement d'office n'a été établi que quatre jours après l'internement de Anna Laizet ;

que cet arrêté avait été abrogé un mois plus tard, confirmant le caractère attentatoire à la liberté de la mesure prise par M. Quilliou ;

qu'en outre, le certificat médical établi à l'hôpital, en date du 16 septembre 1985, ne mentionne aucun état de dangerosité ;

qu'ainsi, il a été porté atteinte illégalement à la liberté de la partie civile et que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pas davantage examiné les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile soulignant les conditions dans lesquelles celle-ci a subi de force un piqûre, alors qu'elle se trouvait paisiblement chez elle et a été maintenue par deux gendarmes pendant que le médecin lui administrait un calmant et qu'elle était embarquée dans une ambulance, circonstances propres à caractériser les blessures avec guet-apens visées par l'article 309, alinéa 5, du Code pénal ;

qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles de son mémoire, a exposé sans insuffisance les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs de détention illégale, séquestration arbitraire et coups et blessures ;

qu'en ce qui concerne cette dernière infraction, le moyen ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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