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Cass. Crim. 14.02.1989 n°8881259 (Jurisprudence JL n°J66563)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 février 1989 n°8881259, Jus Luminum n°J66563

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8881259
Numéro Jus Luminum J66563
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Audience publique du 14 février 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-81259

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 15 décembre 1987, qui pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"aux motifs que si des circonstances exceptionnelles peuvent constituer une cause d'excuse ou de justification pour le parent tenu de représenter l'enfant et qui a en vain usé de son autorité pour le faire, Jean-Paul X... trouvant dans la résistance de l'enfant devant les autorités compétentes argument à ses manquements et mettant en avant la volonté arrêtée d'une enfant de 12 ans et demi à 13 ans et demi, n'apparaît pas comme ayant usé en quelque manière d'autorité ou même tenté d'apaiser et de convaincre ;

que les circonstances ne sont en aucune manière exceptionnelles ;

que le prévenu qui était investi de la garde en mars 1986 devait au surplus entrer en rapport avec son ex-épouse pour prendre des dispositions sur les modalités d'exercice de son droit de visite pendant le temps de la très grave opération chirurgicale qu'il devait subir ;

que le délit est donc constitué tant pour la durée d'avril 1985 à février 1986 que pour les faits des 14, 15 et 25 mars 1986 ;

"alors que le délit de non-représentation d'enfant suppose le refus opposé par le prévenu aux mises en demeure que lui adresse celui qui a le droit de réclamer l'enfant ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel constate, d'une part en ce qui concerne la période d'avril 1985 à février 1986, qu'après la fugue effectuée par l'enfant, celle-ci avait manifesté une telle volonté de demeurer avec son père que les autorités compétentes venues la rechercher avaient dû renoncer, et d'autre part en ce qui concerne les faits survenus les 14, 15 et 25 mars 1986, que le père était durant cette période hospitalisé pour subir une très grave intervention chirurgicale ;

qu'il en résultait que le père n'avait pas refusé délibérément de remettre l'enfant ;

qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel, qui s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué que la cour d'appel a d'abord exposé et analysé les conditions dans lesquelles la mineure Alexandra s'était installée, depuis avril 1985, au domicile de son père Jean-Paul X... qui ne l'avait plus représentée à sa mère, Dominique Y... ;

qu'elle a déduit de ces faits, par elle souverainement appréciés, que le prévenu, s'il faisait valoir pour sa défense que sa fille refusait de se soumettre aux décisions civiles rendues et qu'il n'avait pu l'y contraindre alors notamment, qu'il avait été hospitalisé au mois de mars 1986, n'avait en réalité rien fait pour vaincre la résistance de l'enfant ;

que ladite Cour a ajouté que X... ne pouvait justifier de circonstances exceptionnelles de nature à l'empêcher d'exécuter les obligations mises à sa charge, tant du mois d'avril 1985 au mois de février 1986, époque à laquelle Dominique Y... était encore investie du droit de garde, que les 14, 15 et 25 mars 1986, postérieurement à une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales lui ayant, à son tour, confié la garde de la mineure, sous réserve de représenter celle-ci à sa mère selon certaines modalités ;

Attendu, en cet état, que les juges du fond, qui ont estimé à juste titre que le prévenu, contrairement à ce qu'il soutenait, s'était volontairement abstenu de remettre l'enfant, ont donné une base légale à leur décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'en application de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988, l'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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