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Cour de Cassation Chambre criminelle 14 janvier 2004 n°0283517, Jus Luminum n°J198970
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Cour de Cassation |
| Formation | Chambre criminelle |
| Date | |
| Numéro | 0283517 |
| Numéro Jus Luminum | J198970 |
| Président | M. COTTE |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 10.01.2008 |
Audience publique du 14 janvier 2004 Rejet
N° de pourvoi : 02-83517
Inédit Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Henri,
1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écriture publique et usage, corruption, prise illégale d'intérêts et banqueroute, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2002, qui, pour faux en écriture publique et corruption passive, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 106 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 5 janvier 1999 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, 206 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 5 janvier 1999 a rejeté la demande en nullité des constitutions de partie civile de Benoît D... et de Me E..., de Henri F... et Antoine G... ;
"aux motifs que Henri X..., aux motifs qu'il a contesté ces constitutions de partie civile, que le juge n'a pas statué et que ces personnes ont ainsi pu avoir accès au dossier, sollicite par sa requête initiale et par mémoire la nullité de ces constitutions de partie civile et de tous les actes subséquents ;
que, par lettre de leur conseil du 24 novembre 1995, Benoît D..., PDG de la SA Casino de Néris-les-Bains, et Me E..., liquidateur judiciaire de cette société, se sont constitués partie civile dans l'information ouverte au cabinet d'instruction ;
que, sur la demande du juge d'instruction par lettre du 29 novembre 1995, le conseil de ces parties a explicité les motifs de la constitution en précisant le préjudice ayant pu leur être causé par les infractions ;
qu'en fin d'interrogatoire de Henri X... du 14 décembre 1995, le juge d'instruction a avisé celui-ci et son conseil de ces constitutions de partie civile ;
que, par lettre de son conseil du 19 décembre 1995, le mis en examen a demandé au juge d'instruction de déclarer irrecevables ces constitutions "sans aucun lien avec les infractions" objet de la procédure ;
que le juge d'instruction n'a, semble-t-il, à ce jour, pas statué sur la recevabilité de ces constitutions de partie civile ;
que, par lettre des 12 et 15 juillet 1997 transmises par leur conseil au juge d'instruction le 17 juillet 1997, Henri F... et Antoine G... ont manifesté leur volonté de se constituer partie civile dans la procédure ;
que le 21 juillet 1997, le juge d'instruction en a donné avis par lettre recommandée aux autres parties ;
que le conseil de Henri X..., par lettre du 22 juillet 1997, le conseil de Georges M... par lettre du 23 juillet 1997, le conseil de la commune de Néris, partie civile, par lettre du 29 juillet 1997, ont contesté la recevabilité de ces constitutions de partie civile ;
que, par lettre de leur conseil du 1er août 1997, Henri F... et Antoine G... ont fait valoir en réponse leurs arguments à l'appui de la recevabilité de leurs constitutions ;
que le juge d'instruction n'a, à ce jour, pas statué sur cette recevabilité ;
que l'article 87 du Code de procédure pénale n'impose aucun délai au juge d'instruction pour statuer sur la recevabilité d'une constitution de partie civile ;
qu'en l'absence de décision, après une contestation, la personne s'étant constituée ne dispose pas des droits de la partie civile et qu'il n'en résulte aucun grief pour les autres parties ;
qu'il ne résulte d'aucune mention au dossier que les personnes ayant manifesté l'intention de se constituer partie civile et dont la recevabilité de la constitution a fait l'objet d'une contestation non encore jugée se soient vu reconnaître les droits de la partie civile et notamment que copies des pièces du dossier leur aient été communiquées ;
que, quand bien même l'accès au dossier ne constituerait éventuellement qu'une violation du secret de l'instruction ne viciant pas la régularité des actes d'information dans la mesure où aucune atteinte aux droits de la défense n'en est résultée ;
"alors, d'une part, que, dans sa requête en nullité, Henri X... avait fait valoir la violation des droits de la défense du fait que les parties dont la recevabilité de la constitution de partie civile avait été contestée avaient eu accès au dossier ;
qu'en rejetant ce moyen, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'il ressort des pièces de la procédure que le magistrat instructeur a entendu Antoine G... et Henri F... le 16 octobre 1998 en qualité de partie civile ;
qu'il en résultait que ces derniers avaient eu accès au dossier et avaient obtenu les droits attachés à une qualité qu'ils n'avaient pas ;
qu'en rejetant néanmoins le moyen de nullité tiré des violations des droits de la défense, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que Henri X... a demandé à la chambre d'accusation l'annulation des constitutions de partie civile de Benoît D..., président de la société du casino de Néris-les-Bains, de Pascal E..., liquidateur judiciaire de cette société, ainsi que de Henri F... et Antoine G..., anciens dirigeants des sociétés Sogefica et Cane, en soutenant que le juge d'instruction n'ayant pas statué sur la recevabilité de ces constitutions de partie civile qu'il avait contestée, ces personnes avaient pu avoir accès au dossier et obtenu des droits attachés à une qualité qu'elles n'avaient pas ;
Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs repris au moyen, et dès lors que la nullité des constitutions de partie civile ne pouvait être prononcée par la juridiction d'instruction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt du 5 janvier 1999 a rejeté la demande en nullité du réquisitoire supplétif du 10 juillet 1995 ;
"aux motifs que le réquisitoire supplétif du 10 juillet 1995, régulier en la forme et saisissant le juge d'instruction de faits nouveaux et précis tels qu'ils résultent des pièces communiquées et non couverts par la prescription, apparaît parfaitement régulier ;
"alors, d'une part, que, pour être régulier, un réquisitoire introductif ou supplétif doit être fondé sur des faits précis ;
qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui a relevé le caractère douteux des témoignages, fondement du réquisitoire supplétif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"alors, d'autre part, qu'un réquisitoire supplétif fondé sur des faits prescrits ne saurait mettre en mouvement l'action publique ;
qu'il résultait, en l'espèce, des pièces de la procédure que, s'agissant des faits de corruption et de trafic d'influence, ceux-ci ont été révélés par l'audition de M. Y... le 23 mai 1995, précisant qu'ils étaient intervenus courant avril 1991 ;
qu'en estimant que la prescription de ces faits n'était pas acquise, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire supplétif du 10 juillet 1995, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces annexées au réquisitoire et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cet acte satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 5 janvier 1999 a rejeté le moyen présenté par Henri X... tendant à voir prononcer la nullité de sa mise en examen ;
"aux motifs que le juge d'instruction a notifié à Henri X... le 8 novembre 1995 (D 323) sa mise en examen des chefs de faux en écritures publiques et usage par établissement d'un extrait de délibération du conseil municipal non conforme à la réelle délibération et envoi de ce document à la préfecture et aux services de la recette des impôts, banqueroute commise dans le cadre de la société Progestal en qualité de gérant de fait, corruption passive par réception de fonds provenant de M. Y... et ingérence en s'immisçant, alors qu'il était maire, dans les intérêts des sociétés Progestal SCI Les Tourelles, Casino de Néris-les-Bains ;
qu'il a été déjà estimé dans les développements précédents relatifs à la demande de nullité du réquisitoire supplétif que le juge d'instruction avait été régulièrement saisi contre Henri X... notamment de faits précis susceptibles de recevoir les qualifications pénales susvisées ;
que la mise en examen est intervenue alors que le juge d'instruction avait personnellement ou sur commission rogatoire recueilli les auditions de très nombreuses personnes étant intervenues à la demande de MM. X..., Z... ou Y... dans les projets du premier de cession des biens communaux, de construction d'une résidence hôtelière, de reprise du casino et d'extension des thermes, puis avait fait procéder postérieurement au réquisitoire supplétif à l'audition du receveur des finances de Montluçon concernant la vente des biens communaux, de Bernard H..., PDG de la Compagnie Européenne des Bains, d'UO. I..., gérant de la société Technibat, confirmant avoir servi d'intermédiaire à M. Y... pour le versement d'une somme de 900 000 francs, Marc J... intéressé par le développement des thermes, Albert K..., directeur de banque, se faisait communiquer par le juge d'instruction de Montpellier copie de pièces d'information comportant audition de M. Z..., SUQ. o L..., et avait rassemblé les documents détenus par les greffes de commerce relatifs aux nombreuses sociétés étant intervenues dans les projets ;
qu'Henri X... qui, déjà entendu lors de l'enquête préliminaire sur certains faits, s'il invoquait une erreur, ne niait pas réellement la fausseté de la délibération litigieuse, contre lequel existait des indices graves et concordants de culpabilité et qui était visé nommément dans le réquisitoire supplétif ne pouvait, sauf à porter atteinte aux droits de la défense, être entendu comme témoin et devait pouvoir bénéficier des droits attachés à la qualité de mis en examen ;
"alors que seules peuvent être mises en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir commis une infraction ;
qu'en l'espèce, il ne s'évinçait d'aucun élément de la procédure des indices graves et concordants susceptibles de faire peser sur Henri X... l'imputabilité de la perpétration d'une infraction pénale ;
qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la mise en examen de Henri X... qui invoquait l'absence d'indice graves et concordants de culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 98 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 5 janvier 1999 a rejeté la demande de Henri X... tendant à voir prononcer la nullité des opérations de transport, de saisie et de perquisition réalisées à son domicile ;
"aux motifs que le procès-verbal de transport ainsi établi ayant mentionné les documents et matériels découverts et saisis un procès-verbal de saisie était superfétatoire ;
que l'absence de mention d'assistance du juge par le greffier dans ce procès-verbal, alors que la présence du greffier résulte du procès-verbal de transport et que le procès-verbal de saisie est signé par ce fonctionnaire, n'est pas susceptible d'entacher de nullité ce procès-verbal de saisie ;
"alors que doit être déclaré non avenu et en conséquence retiré du dossier, le procès-verbal de transport, perquisition ou de saisie non revêtu de la signature du greffier, dont l'assistance à ces actes d'instruction est obligatoire" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des opérations de transport et de saisie réalisées au domicile de Henri X... le 8 novembre 1995, prise de ce que le procès-verbal de saisie ne mentionnait pas l'assistance du juge d'instruction par le greffier, l'arrêt relève que la présence du greffier résulte du procès-verbal de transport et que le procès-verbal de saisie est signé par ce fonctionnaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 25 avril 2002 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité tirée de la violation des droits de la défense présentée avant toute défense au fond ;
"aux motifs que saisie de ladite exception au terme d'une requête datée du 16 juin 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de céans, au terme d'un arrêt n° 2/99 rendu le 5 janvier 1999, s'est prononcée sur ce point en considérant qu'il n'y avait eu aucune atteinte aux droits de la défense ;
cet arrêt ayant été frappé de pourvoi et le 19 février 1999, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a rejeté la requête dont il était saisi ;
qu'en conséquence, c'est la chambre criminelle qui doit se prononcer sur l'existence d'une éventuelle violation des droits de la défense pour la période antérieure au 5 janvier 1999 ;
que saisie, de l'appel formé par Henri X... de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel rendue le 1er septembre, la chambre d'accusation, par arrêt du 9 novembre 1999, a annulé l'ordonnance de renvoi attaquée et a déclaré recevables les constitutions de partie civile contestées ;
que, pour la période ayant couru du 5 janvier 1999 à l'ordonnance de renvoi, il ne résulte d'aucune mention au dossier que tout ou partie des parties civiles dont la recevabilité de la constitution avait fait l'objet d'une contestation non encore jugée se soient vues reconnaître les droits de la partie civile et notamment que copie des pièces du dossier leur ait été communiquée, l'accès au dossier ne constituant éventuellement qu'une violation du secret de l'instruction ne viciant pas la régularité des actes d'information dans la mesure où aucune atteinte aux droits de la défense n'en est résulté ;
qu'il s'ensuit que Henri X... n'est pas recevable à arguer de l'existence d'une violation des droits de la défense pour la période sur laquelle la chambre d'accusation s'était penchée dans son arrêt du 5 janvier 1999, il n'est pas davantage fondé à s'en prévaloir pour la période postérieure prenant fin avec l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel ;
"alors, d'une part, que l'appréciation de la violation des droits de la défense du chef de la reconnaissance à une partie des droits que détient la partie civile ne peut être appréciée tant que la question de la recevabilité de constitution de partie civile n'a pas été tranchée ;
qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt du 5 janvier 1999 avait renvoyé le dossier au magistrat instructeur après avoir constaté que la question de la recevabilité de constitution de partie civile de Henri F... et Antoine G... et de Me E... ès qualités n'avait été tranchée par cette juridiction ;
qu'en conséquence, c'est à tort que la Cour a estimé avoir tranché cette question dans son arrêt du 5 janvier 1999 et rejeté l'examen de la nullité proposée ;
"alors, d'autre part, que la nullité tirée de la violation des droits de la défense ne pouvait faire l'objet d'un examen qu'après qu'une juridiction au fond se soit prononcée sur la recevabilité de ces constitutions de parties civiles ;
qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'à la date du 5 janvier 1999 le magistrat instructeur n'avait pas tranché la question de la recevabilité de la constitution de partie civile ;
qu'en conséquence, le jugement du 13 juin 2001 ayant déclaré irrecevable les constitutions de partie civile précitées aurait dû statuer sur la nullité invoquée et reprise devant la Cour ;
qu'en décidant autrement, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par Henri X... qui invoquait une violation des droits de la défense résultant de l'exercice des droits reconnus à la partie civile par Benoît D..., Pascal E..., Henri F... et Antoine G..., alors que la recevabilité de leur constitution de partie civile avait été contestée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a requalifié en délit de faux en écriture publique les faits de la poursuite engagée à l'encontre de Henri X... du chef de complicité de faux en écriture publique, l'a déclaré coupable du délit ainsi requalifié et a statué sur l'action publique et civile ;
"aux motifs que le prévenu a déclaré que bien que mandaté par son conseil municipal pour vendre "aux sociétés immobilières" il avait préféré indiquer "Progestal" dans la mesure où, au stade où il en était des négociations avec l'intermédiaire Z... cette société en formation lui paraissait la meilleure, reconnaissant du même coup l'infraction reprochée ;
"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification ;
qu' en l'espèce, Henri X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre notamment du délit de complicité de faux en écriture publique ;
qu'en conséquence, en requalifiant ces faits en faux en écriture publique, sans que Henri X... ait été en mesure, au préalable, de préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait requalifié en faux en écriture publique les faits de complicité de ce délit sans qu'il ait été en mesure de préparer sa défense, dès lors que cette requalification a été opérée par les premiers juges et qu'il en a nécessairement eu connaissance avant de comparaître devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen ce cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de prescription de l'action publique visant le délit de corruption reproché à Henri X... ;
"aux motifs que l'ensemble des infractions poursuivies, à savoir le délit de faux et d'abus de biens sociaux visés dans le réquisitoire initial et ceux de corruption visés dans le réquisitoire supplétif du 10 juillet 1995, sont liées par un lien de connexité tenant au fait que tous ces délits ont pour base la cession de biens communaux d'une même municipalité impliquant les mêmes protagonistes et ayant fait l'objet de négociations et conventions qui se sont déroulées durant une même période de temps ;
qu' il s'ensuit que les actes interruptifs de prescription concernant les premières infractions ont produit effet à l'égard des secondes, observation étant faite que c'est bien ce que la chambre d'accusation avait d'ores et déjà jugé dans son arrêt du 5 janvier 1999 en disant que les actes d'instruction effectués à partir du 21 septembre 1994 sur les délits visés dans le réquisitoire introductif pour les faits de faux, usage de faux en écritures publiques commis par Henri X... et M. A... et d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et banqueroute commis dans le cadre de la société Progestal par X... avaient eu pour effet d'interrompre la prescription des délits déjà commis et révélés par la suite tels que la corruption (...) qui se trouvaient liés aux faits dont le juge était saisi par un rapport de connexité (...) ;
"alors, d'une part, que la connexité entre deux infractions doit s'apprécier par rapport aux infractions elles-mêmes ;
qu'en l'espèce, le fait que deux infractions ont été commises par la même personne dans le cadre d'une même activité est insuffisant pour caractériser la connexité entre les faits ;
qu'en conséquence, en retenant la connexité aux seuls motifs qu'ils concernaient la cession de biens communaux d'une même municipalité impliquant les mêmes protagonistes, la Cour n'a pas caractérisé la connexité et n'a pas dès lors légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, en droit interne, il n'y a pas, sauf exception légalement posée, de délit imprescriptible ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a justifié les poursuites exercées du chef de corruption passive par l'existence d'une prétendue connexité ayant pour seul but de pallier la prescription ;
qu'en conséquence, en rejetant l'exception de prescription de l'action publique, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter la prescription du délit de corruption passive visé dans le réquisitoire supplétif du 10 juillet 1995, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale relatives à la connexité, n'étant pas limitatives, s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 ancien du Code pénal, 121-3 et 441-4 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'après disqualification, la Cour, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Henri X... coupable de faux en écriture publique et a statué sur l'action publique et civile ;
"aux motifs que l'extrait n° 91/101, constitutif d'un écrit, fait à tort mention de la société Progestal en tant qu'acquéreur potentiel de l'immeuble du casino alors même que cette société n'avait pas été mentionnée lors de la délibération comme ayant cette qualité, ladite erreur affectant l'une des mentions essentielles de l'extrait litigieux lequel avait pour objet, comme tout extrait, de refléter la réalité de la délibération prise ;
que, si Henri X... ne conteste pas qu'il n'a pas présenté la société Progestal en tant qu'acquéreur potentiel du casino lors de la séance du 26 juillet 1991, plusieurs éléments montrent que cette société était bien au centre de ses intérêts lors de la séance du 26 juillet 1991 ce qui excluait toute possibilité d'erreur quant à l'identité de l'acquéreur du casino sur l'extrait litigieux ;
qu'à la date de l'établissement de l'extrait litigieux réceptionné le 9 août 1991, Henri X... était très fortement engagé à l'égard de la société Progestal, ce qui exclut que la mention de Progestal en tant qu'acquéreur du casino sur l'extrait n° 101 ait pu procéder d'une erreur matérielle ;
"et aux motifs que compte tenu de la spécificité du faux en écriture publique, l'altération de la vérité emporte toujours un préjudice ou la possibilité d'un préjudice en raison de la confiance particulière attachée aux actes de l'autorité publique ;
que Henri X... était autorisé à signer au vu dudit extrait la vente de l'immeuble du casino au profit de la société Progestal comme cela avait été au demeurant expressément réservé dans la délibération du 28 septembre 1991 (cf le projet définitif de vente sera préalablement soumis au conseil municipal pour sa décision) ;
"alors, d'une part, que constitue un faux en écriture publique, le fait par un maire, de faire établir et de signer, pour l'adresser au préfet du département, un extrait du registre les délibérations du conseil municipal de la commune relatant une délibération dont ce registre ne contient aucune trace et dont il est établi qu'elle n'a donné lieu à aucun procès-verbal ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'extrait n° 91/101 a fait l'objet d'une procédure de rectification ayant donné lieu à l'extrait n° 91/102 arrivé seulement 10 jours suivant le premier après accord de la préfecture et du conseil municipal et qu'ainsi l'élément matériel et l'élément intentionnel du délit poursuivi faisaient défaut ;
qu'en conséquence, en estimant néanmoins le faux en écriture publique constitué en ces éléments matériel et intentionnel, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que l'existence d'un préjudice est l'un des éléments constitutifs de l'infraction de faux ;
qu'en l'espèce, à supposer le faux établi, il n'en restait pas moins qu'en l'état de la procédure de rectification approuvée, l'extrait n° 91/101 avait disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et n'avait pu entraîner aucune conséquence juridique ni aucun préjudice ;
qu'en conséquence, en retenant que l'extrait litigieux valait acte et aurait pu avoir des conséquences juridiques, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, alinéa 1, ancien du Code pénal, 432-11-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Henri X... coupable de corruption passive pour avoir sollicité l'attribution gratuite de 20 logements et a statué sur l'action publique et civile ;
"aux motifs que Henri X..., qui convient finalement avoir envisagé d'acheter ces 20 studios, n'indique à aucun moment où il aurait trouvé l'argent nécessaire, étant rappelé que le dossier en préfecture parlait de 4 millions de francs et que des auditions évoquent au moins 2 millions de francs ;
que, si le prévenu disposait, en sus d'un patrimoine immobilier conséquent estimé par lui-même à plus de 4 millions de francs de ses revenus de médecin de l'époque, l'étude de sa situation patrimoniale confirmée par les déclarations de son épouse montre que ses liquidités ne lui permettaient pas de tels investissements, sauf à vendre ses immeubles, ce qui n'aurait correspondu à aucune logique financière puisqu'il s'agissait d'autres immeubles, et ce d'autant plus qu'il y avait plusieurs prêts immobiliers à rembourser ;
que Henri X... n'a jamais donné un quelconque début d'explication tangible sur cette question du financement, ce sont surtout les conditions invraisemblables dans lesquelles il a été amené à nouer des contacts avec les différentes personnes présentées par M. Z... en vue de la reprise du casino et de la réalisation de son projet grandiose de rénovation des thermes qui conduisent à considérer que la seule explication réside dans l'assouvissement d'un intérêt personnel scellé par le pacte de corruption reproché ;
qu'à cet égard, il sera rappelé que Henri X... qui disposait comme il a été rappelé ci-dessus d'une importante liberté de manoeuvre :
- n'a pas hésité à multiplier les initiatives pour précipiter la libération du casino comme le démontre sa visite à la mère de Benoît D... pour lui dire que son fils devait quitter la région (D 245 et D 247 : auditions de la mère et de l'épouse de Benoît D...) ;
- a tout fait encore pour écarter toute autre possibilité de reprise en écartant la proposition du groupe Partouche - dans le cas contraire c'en eût été fini de ses projets personnels, le groupe Partouche gérant déjà le casino voisin de Vichy - et en signant le 14 novembre 1990 avec la SCI Les Tourelles, en relation avec son projet de rénovation des thermes, une promesse de vente de la villa des Tourelles pour le prix de 2 millions de francs dans le but de bloquer la proposition d'achat du groupe Partouche, ne pouvant en effet ignorer que cette promesse de vente ne serait pas levée compte tenu de l'estimation retenue par les Domaines ;
- a refusé d'entendre les mises en garde émanant de plusieurs personnes sur la moralité des responsables de la société Progestal et en particulier de l'expert comptable de la SEMETT en la personne de M. B... (D 1335) ;
- n'est pas crédible lorsqu'il vient soutenir comme il l'a répété encore en cause d'appel qu'il n'aurait rien deviné du "traquenard" dans lequel il serait tombé alors que toute son expérience personnelle et d'élu local mais surtout les nombreuses initiatives prises par lui pour concrétiser son projet de privatisation des thermes montre qu'il est non seulement un homme avisé en affaires (cf déposition de M. C... expert comptable à Lons-Le-Saunier) mais aussi particulièrement pugnace même si lors de l'audience d'appel il a pu donner le même sentiment ;
qu'au contraire, il s'est engagé à fond aux côtés des responsables de la société Progestal en n'hésitant pas à user du poids de son autorité de maire pour faire avancer le dossier de demande de subvention ;
"alors que le délit de corruption n'est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé les actes ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ;
qu'en l'espèce, la Cour n'a pas caractérisé l'existence de la sollicitation ou de l'agrément du don par rapport à l'acte ou à l'abstention proposée par le prévenu ou accepté par lui ;
qu' en conséquence, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux en écriture publique et corruption passive dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre deux chefs de dispositif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un sursis à statuer sur le mérite de l'appel formé par la commune de Néris-les-Bains et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure tout en confirmant le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions concernant cette partie civile ;
"alors que la contradiction entre les termes de deux chefs de dispositif vicie la décision ;
qu'en l'espèce, la Cour a jugé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur l'appel formé par la commune de Néris-les-Bains, partie civile, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à cette partie 40 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
qu'en conséquence, en l'état de cette contradiction entre les termes de chefs du dispositif, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre deux chefs de dispositif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un sursis à statuer sur le mérite de l'appel formé par Me E..., ès qualités de liquidateur, partie civile et a renvoyé la cause à une audience ultérieure tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la constitution de cette partie civile ;
"alors que la contradiction entre les termes de deux chefs du dispositif vicie la décision ;
qu'en l'espèce, après avoir ordonné un sursis à statuer sur le mérite de l'appel formé par Me E..., ès qualités, partie civile, la Cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette partie ;
qu'en conséquence, la Cour s'est contredite et a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la cour d'appel ne s'est pas contredite en ayant sursis à statuer sur le mérite des appels formés par la commune de Néris-les-Bains et de Pascal E..., parties civiles, tout en confirmant le jugement dans l'intégralité de ses dispositions civiles concernant ces deux parties, dès lors que le sursis à statuer ne concerne que le mérite des appels formés à l'encontre du prévenu UO. I..., condamné par défaut et ayant la faculté de faire opposition au jugement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 800-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt qui a prononcé une relaxe du chef de corruption a rejeté la demande formée sur l'article 800-2 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'à la demande de l'intéressé toute juridiction prononçant un non-lieu ou une relaxe peut accorder à la personne poursuivie une indemnité dont elle détermine le montant ;
qu'en l'espèce, la Cour a prononcé la relaxe du demandeur du chef de corruption et a rejeté sans s'expliquer la demande formée au titre de l'article précité ;
qu'en conséquence, sa décision n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l'article 800-2 du Code de procédure pénale, sans s'en expliquer, dès lors que cette indemnité ne pouvait être accordée au prévenu qui n'a été que partiellement relaxé du chef de corruption passive ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
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- CA Douai 24.02.2005, JL n°J312323- me miquel avec pour mission plus particulièrement de suivre le traitement des créances salariales,...
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