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Cass. Crim. 13.12.2006 n°0684148 (Jurisprudence JL n°J241882)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 13 décembre 2006 n°0684148, Jus Luminum n°J241882

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 13 décembre 2006
Numéro 0684148
Numéro Jus Luminum J241882
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 16 décembre 2004

Audience publique du 13 décembre 2006 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 06-84148

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. COTTE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2002, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 23 juillet 2003 et 28 octobre 2004, présentés par M. Joseph X, élisant domicile;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1' - d'annuler le jugement n° 98-5267 du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2' - de prononcer la réduction demandée ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Il soutient que :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

- les deux pièces mansardées ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la surface du logement ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le classement du logement litigieux dans la catégorie 5M résulte de la prise en compte d'une salle de bains, alors qu'elle n'a pas été réalisée ;

- X... Hamoud,

- les caractéristiques de la construction et les équipements du logement diffèrent totalement de ceux du local de référence ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 3 mai 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire en récidive, l'a condamné à 120 jours-amende d'un montant de 100 euros ;

- le coefficient d'entretien de 1,10 est excessif dès lors que les travaux d'entretien n'ont pas effectués par la SNCF puis par l'office public HLM depuis huit ans ;

Vu le mémoire produit ;

- la valeur locative retenue par l'administration des impôts n'est pas compatible avec la très faible valeur vénale que la même administration a constatée par ailleurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 513, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, L. 710-1 et R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

"en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience du 7 décembre 2005, la cour d'appel était notamment composée de M. Y..., conseiller, faisant fonction de Président, et de Mme Z..., conseiller ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mars 2003 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2003 ;

"alors que si, conformément aux dispositions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance prise avant le début de l'année judiciaire, par le premier président de la cour d'appel, pour désigner les magistrats composant cette juridiction, peut être modifiée en cours d'année, l'ordonnance modificative doit nécessairement être antérieure à la date à laquelle le magistrat ainsi désigné est appelé à siéger ;

il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision entreprise qui indique, d'une part que les débats ont débuté à l'audience du 7 décembre 2005, d'autre part que M. Y..., faisant fonction de Président, et Mme Z..., conseiller, qui composaient la cour d'appel lors des débats, n'ont été désignés qu'aux termes d'une ordonnance du Premier président en date du 13 mars 2006, donc postérieure à l'ouverture des débats" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les débats n'ont pas débuté devant la cour d'appel le 7 décembre 2005, date à laquelle l'affaire a été simplement renvoyée au 15 mars 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

qu'à cette date, M. Y... et Mme Z... ayant été désignés par ordonnances du premier président du 13 mars 2006, la cour d'appel était régulièrement composée ;

Vu le code de justice administrative ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3, 132-11 du code pénal, L. 221-2 et R. 221-1 du code de la route, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamoud X... coupable de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, en état de récidive ;

- le rapport de Mme Richer, président,

"aux motifs qu'à la suite de l'annulation du permis de conduire prononcée définitivement par la cour d'appel de Douai le 25 février 1999, le prévenu rappelle à l'audience qu'il ne s'est pas soumis à un nouvel examen du permis de conduire ;

- les observations de M. X,

que dès lors, il est superflu de se prononcer sur la légalité de l'invalidation préfectorale en date du 15 janvier 2001 ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du Gouvernement ;

que l'erreur sur la portée des modalités d'exécution de ladite annulation du permis de conduire ne peut résulter d'un conseil ;

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que les deux pièces mansardées ne peuvent être légalement prises en compte dans la surface du logement qu'il occupe, sans présenter d'arguments nouveaux ;

que les faits sont établis par les constatations des procès-verbaux et l'infraction caractérisée ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de jours-amende qui constitue une juste application de la loi pénale (arrêt, page 6) ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le classement du logement litigieux dans la catégorie 5M ne résulte pas de la prise en compte d'une salle de bains par erreur comme le soutient le requérant mais d'éléments de confort qui ne sont pas contestés ;

"alors que les juges qui font application de la récidive légale doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

que le moyen tiré de ce que le classement du logement litigieux dans la catégorie 5M résulte de la prise en compte d'une salle de bains manque en fait ;

que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable des faits qui lui sont reprochés, dans les termes visés à la prévention, sans indiquer la nature exacte des faits ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, ni préciser en quoi cette décision était définitive au jour de la commission des faits présentement poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les caractéristiques de la construction et les équipements du logement diffèrent totalement de ceux du local de référence, n'est pas assorti de précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Attendu que le prévenu qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive, ne saurait le faire, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;

Considérant, en quatrième lieu, que, nonobstant la circonstance que les travaux d'entretien ne seraient pas effectués par l'office public HLM depuis huit ans, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient d'entretien de 1,10 soit excessif ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la valeur vénale de l'immeuble n'a aucune influence sur le calcul de la valeur locative tel qu'il est déterminé par les dispositions de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H et suivants de l'annexe III au même code ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

REJETTE le pourvoi ;

DECIDE :

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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