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Cass. Crim. 13.11.1991 n°9182967 (Jurisprudence JL n°J36059)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 13 novembre 1991 n°9182967, Jus Luminum n°J36059

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9182967
Numéro Jus Luminum J36059
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 13 novembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-82967

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : CONNANRZ. , contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 8 avril 1991, qui, pour viols, l'a condamné à 9 années de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré Connan coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de neuf années de réclusion d criminelle et que l'arrêt civil attaqué l'a condamné à payer des dommages-intérêts à Mme X... ;

"alors qu'après que le huis clos de droit eut été ordonné à la demande de la victime partie civile, le procès-verbal des débats se borne à constater que "M. le président a fait évacuer la salle", sans préciser que l'évacuation était limitée au public et que la Cour, les jurés, les parties et leurs conseils, demeurés dans la salle, avaient pris part à la totalité des débats" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la demande de la victime partie civile, le huis clos a été ordonné par la Cour en application des articles 332 du Code pénal et 306 du Code de procédure pénale ;

que la mention dudit procès-verbal selon laquelle "en exécution de cet arrêt, le président a fait évacuer la salle et a demandé aux gardes de veiller à ce qu'aucune personne étrangère à l'affaire n'y pénètre" suffit à établir la portée et les conditions d'exécution de la mesure ordonnée, contrairement aux allégations du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné Connan à payer des dommages-intérêts à Mme X... ;

"alors qu'il n'a pas été constaté que les débats, sur les intérêts civils, se seraient déroulés publiquement" ;

Attendu que ce moyen est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt civil non frappé de pourvoi par le demandeur ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, d Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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