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Cass. Crim. 13.10.1999 n°9881164 (Jurisprudence JL n°J129393)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 13 octobre 1999 n°9881164, Jus Luminum n°J129393

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9881164
Numéro Jus Luminum J129393
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 13 octobre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-81164

Inédit titré Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SAUZON Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 18 amendes de 3000 francs chacune et à 16 amendes de 2000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-1, 3 bis de l'ordonnance 58-310 du 23 décembre 1958, 2, 6, 8 et 9 du règlement 3820 du 20 décembre 1985, 3, alinéa 1, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 3, alinéa 2, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié par le décret 95-602 du 5 mai 1995, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Didier Sauzon coupable de 34 contraventions à la réglementation des transports routiers ;

"aux seuls motifs que "les infractions reprochées au prévenu résultent de manière suffisante de l'analyse des disques effectuée par les contrôleurs de la Direction départementale de l'équipement" (cf arrêt page 9 et 4) ;

"alors 1 ) que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine à raison de faits délictueux sans caractériser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ;

que les énonciations sus-rapportées ne répondent pas à cette exigence ;

que la déclaration de culpabilité est, par conséquent, illégale ;

"alors 2 ) que nul n'est responsable que de son propre fait et est auteur de l'infraction celui qui commet les faits incriminés ;

qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait lui-même commis les contraventions qui lui étaient reprochées ;

qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les infractions reprochées au prévenu ont été constatées par les agents de la direction départementale de l'équipement à l'occasion d'un contrôle effectué au siège de la société Sauzon ;

que les juges, se fondant sur les procès-verbaux établis à cette occasion, constatent que les infractions reprochées résultent de manière suffisante de l'analyse des disques effectuée par ces agents ;

qu'ils relèvent que le prévenu n'a allégué aucune délégation écrite de pouvoirs, ni pu en justifier, et qu'il a été à juste titre renvoyé devant le tribunal en sa qualité de responsable pénal de l'entreprise ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, le prévenu, dans les conclusions déposées devant la juridiction du second degré, ne contestait pas la matérialité des faits et n'invoquait pas l'existence d'une délégation de pouvoirs ;

Que, d'autre part, lorsque le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 et l'article 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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