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Cass. Crim. 13.10.1987 n°8696062 (Jurisprudence JL n°J76558)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 13 octobre 1987 n°8696062, Jus Luminum n°J76558

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8696062
Numéro Jus Luminum J76558
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2007

Audience publique du 13 octobre 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-96062

Publié au bulYOO. n Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Maron Avocat général :M. Rabut Avocats :MM. Gauzès etRSV. .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Larchevêque André, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1986, qui, dans une procédure suivie contre Michel Ferré des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, l'a débouté de ses demandes . LA COUR, . Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif a dit que la responsabilité de la société coopérative agricole d'Ile-de-France dans l'accident dont André Larchevêque a été victime n'était pas établie ;

" aux motifs qu'il n'existe aucun fait concret permettant de démontrer que le camion de la société coopérative agricole soit impliqué dans l'accident et soit la cause des blessures subies par André Larchevêque ;

" alors qu'il résulte de l'arrêt qu'après que le camion, conduit par Michel Ferré, eut démarré pour rentrer dans l'usine, le conducteur du véhicule suivant, WPY. Thévenet, a aperçu dans la lumière des phares de son propre camion, un corps sur la chaussée ;

que si aucun témoin n'a vu l'accident, Jean-Pierre Oden, arrivé le premier sur les lieux, a vu la masse noire dans la lumière des feux rouges du camion Ferré et qu'il a précisé que la victime avait dû être traînée car elle avait la peau rapée et les habits déchirés ;

" que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations en estimant que le véhicule de la société coopérative agricole ne serait pas impliqué dans l'accident au sens des dispositions de la loi susvisée " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'attente de pouvoir déposer son chargement dans l'établissement industriel destinataire, Ferré, chauffeur d'un semi-remorque appartenant à une coopérative agricole, a placé son véhicule en stationnement au bord de la chaussée, à quelques mètres de l'entrée de l'établissement ;

que la nuit étant tombée, et son tour de livraison étant venu, Ferré a mis en marche son véhicule, immédiatement suivi d'un camion de la même coopérative ;

que le chauffeur de ce dernier a alors aperçu à la lumière de ses phares un corps étendu sur la chaussée ;

qu'il s'agissait d'un piéton, Larchevêque, qui était atteint de blessures et dont le sang, analysé plus tard, devait accuser une alcoolémie élevée ;

Attendu que, poursuivi pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, Ferré a été relaxé par le premier juge au motif qu'aucune faute ne pouvait être retenue à sa charge ;

que, statuant à la requête de Larchevêque en vertu de l'article 470-1 du Code de procédure pénale le Tribunal, tenant pour établi que la partie civile avait été renversée par le semi-remorque, a par application des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 déclaré la coopérative, citée comme civilement responsable, et son assureur, la Caisse régionale d'assurances agricoles de l'Ile-de-France (CRAMA) intervenante, tenues à réparation envers la victime ;

Attendu que pour débouter au contraire la partie civile la juridiction du second degré, saisie par l'appel de la CRAMA, a souligné que Larchevêque s'était avoué incapable d'expliquer l'accident, qu'aucune trace ni aucun indice d'un contact entre le semi-remorque et le blessé n'avaient été découverts, qu'aucun témoin de l'accident ne s'était présenté, et qu'enfin une personne entendue avait déclaré qu'au moment des faits plusieurs véhicules étaient passés dans la rue ;

Attendu qu'en déduisant de ces constatations souveraines que la preuve n'était pas rapportée que le véhicule en cause fût au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 impliqué dans l'accident, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

Que le moyen dès lors doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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