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Cass. Crim. 13.02.2002 n°0184687 (Jurisprudence JL n°J158046)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 13 février 2002 n°0184687, Jus Luminum n°J158046

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0184687
Numéro Jus Luminum J158046
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 13 février 2002 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 01-84687

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MALARD Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus des biens et des pouvoirs d'une société, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 321-1 du Code pénal, de l'article L. 241-3 nouveau du Code de commerce, des articles 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui a considéré qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes de la commission des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, de complicité et de recel de ces infractions ;

"aux motifs que Jacques Malard reproche à Raoul-Arnaud Malard, nouveau gérant de la société Hol-Mag d'avoir fait réaliser dès sa nomination à ces fonctions sur instruction des autres consorts Malard, associés, un rapport d'audit réalisé par le cabinet Calan-Ramolino pour apprécier la valeur de la société Hol-Mag ;

qu'il soutient que ce rapport contient des inexactitudes et n'a été réalisé que dans le seul dessein de l'obliger à céder sa participation dans la société Hol-Mag ;

que des pièces communiquées par la partie civile, par le tribunal de commerce de Paris, par le gérant Raoul-Arnaud Malard, par l'expert comptable Jean-Marc Lumet du cabinet Calan-Ramolino qui sont versées au dossier, il en résulte que la société Hol-Mag a assigné Jacques Malard en réparation du préjudice causé par des actes fautifs de sa gestion ;

qu'ainsi, fin 1996, il a été révélé aux parties que la société Hol-Mag a fait l'objet d'un redressement fiscal connu seulement de Jacques Malard ;

qu'il n'en est rien justifié que le rapport commandé par le nouveau gérant de la société Hol-Mag au cabinet Calan-Ramolino dès sa nomination soit contraire à l'intérêt de la société Hol-Mag d'autant que Jacques Malard a reçu communication de la lettre de mission définissant le contexte de l'audit comptable et de gestion confié au cabinet Calan-Ramolino, la nature des travaux à réaliser, la méthodologie de travail, les intervenants, les honoraires et modalités de facturation ainsi que la liste des documents nécessaires ;

que l'information révèle également que Jacques Malard a contesté devant la juridiction commerciale le rapport d'audit du cabinet Calan-Ramolino visé par la plainte avec constitution de partie civile ;

que le juge commercial a qualifié d'abusive l'instance introduite par Jacques Malard en relevant que

l'acharnement procédural qu'il manifeste exprime la poursuite d'une vindicte personnelle étrangère à l'intérêt social de la société Hol-Mag ainsi qu'à celui de ses membres ;

que de l'ensemble des auditions, il apparaît que le prix facturé du rapport d'audit a été forfaitisé au temps passé ;

que le prix n'apparaît pas excessif compte tenu du temps passé par Jean-Marc Lumet et ses collaborateurs et des avocats spécialisés consultés ;

que Jean-Marc Lumet a produit l'ensemble des feuilles de temps de ses collaborateurs et a justifié le reste des honoraires facturés par la saisie sur informatique de 8 à 10 ans de comptabilité de la SARL Hol-Mag ;

que le prix a d'ailleurs été contesté dans les nombreuses instances civiles qui opposent les consorts Malard ;

qu'ainsi, en l'absence de la caractérisation de leurs éléments matériels, ni le délit d'abus de biens sociaux, ni le délit d'abus de pouvoir ni, par conséquent, la complicité ou le recel de ces infractions ne sont constitués ;

qu'un supplément d'information n'est donc pas nécessaire compte tenu des nombreuses diligences qui ont déjà été diligentés ;

que, dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;

"1 ) alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire que le seul et unique but du rapport d'audit du cabinet Calan-Ramolino était selon ses propres termes de rechercher les infractions commises par la société et par son gérant et de devenir ainsi un moyen de pression contre Jacques Malard (mémoire signifié le 11 décembre 2000, page 9, 5ème alinéa) ;

qu'en se bornant à dire qu'il n'était pas démontré que le rapport d'audit soit contraire à l'intérêt de la société sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à mémoire en violation des articles susmentionnés ;

"2 ) alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire que le fait que le cabinet Calan-Ramolino ait été nommé commissaire aux comptes peu après avoir rendu son rapport défavorable à Jacques Malard, visait à le récompenser d'avoir rédigé un audit "à charge" pouvant permettre de faire pression sur lui (mémoire signifié le 11 décembre 2000, page 9, 5ème considérant) ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et de nature à démontrer que la demande d'audit était en fait étrangère à l'intérêt de la société, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à mémoire en violation des articles susmentionnés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 82-1, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui a considéré qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes de la commission des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, de complicité et de recel de ces infractions ;

"aux motifs que Jacques Malard reproche à Raoul-Arnaud Malard, nouveau gérant de la société Hol-Mag d'avoir fait réaliser dès sa nomination à ces fonctions sur instruction des autres consorts Malard, associés, un rapport d'audit réalisé par le cabinet Calan-Ramolino pour apprécier la valeur de la société Hol-Mag ;

qu'il soutient que ce rapport contient des inexactitudes et n'a été réalisé que dans le seul dessein de l'obliger à céder sa participation dans la société Hol-Mag ;

que des pièces communiquées par la partie civile, par le tribunal de commerce de Paris, par le gérant Raoul-Arnaud Malard, par l'expert comptable Jean-Marc Lumet du cabinet Calan-Ramolino qui sont versées au dossier, il en résulte que la société Hol-Mag a assigné Jacques Malard en réparation du préjudice causé par des actes fautifs de sa gestion ;

qu'ainsi, fin 1996, il a été révélé aux parties que la société Hol-Mag a fait l'objet d'un redressement fiscal connu seulement de Jacques Malard ;

qu'il n'est en rien justifié que le rapport commandé par le nouveau gérant de la société Hol-Mag au cabinet Calan-Ramolino dès sa nomination soit contraire à l'intérêt de la société Hol-Mag d'autant que Jacques Malard a reçu communication de la lettre de mission définissant le contexte de l'audit comptable et de gestion confié au cabinet Calan-Ramolino, la nature des travaux à réaliser, la méthodologie de travail, les intervenants, les honoraires et modalités de facturation ainsi que la liste des documents nécessaires ;

que l'information révèle également que Jacques Malard a contesté devant la juridiction commerciale le rapport d'audit du cabinet Calan-Ramolino visé par la plainte avec constitution de partie civile ;

que le juge commercial a qualifié d'abusive l'instance introduite par Jacques Malard en relevant que l'acharnement procédural qu'il manifeste exprime la poursuite d'une vindicte personnelle étrangère à l'intérêt social de la société Hol-Mag ainsi qu'à celui de ses membres ;

que de l'ensemble des auditions, il apparaît que le prix facturé du rapport d'audit a été forfaitisé au temps passé ;

que le prix n'apparaît pas excessif compte tenu du temps passé par Jean-Marc Lumet et ses collaborateurs et des avocats spécialisés consultés ;

que Jean-Marc Lumet a produit l'ensemble des feuilles de temps de ses collaborateurs et a justifié le reste des honoraires facturés par la saisie sur informatique de 8 à 10 ans de comptabilité de la SARL Hol-Mag ;

que le prix a d'ailleurs été contesté dans les nombreuses instances civiles qui opposent les consorts Malard ;

qu'ainsi, en l'absence de la caractérisation de leurs éléments matériels, ni le délit d'abus de

iens sociaux, ni le délit d'abus de pouvoir ni, par conséquent, la complicité ou le recel de ces infractions ne sont constitués ;

qu'un supplément d'information n'est donc pas nécessaire compte tenu des nombreuses diligences qui ont déjà été diligentés ;

que, dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;

"alors que les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, ou à une confrontation ;

que Jacques Malard, manifestement victime des délits d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, était donc en droit de solliciter une confrontation avec d'autres témoins ou personnes mises en cause dans cette affaire ;

qu'en refusant sa demande de confrontation sans motiver sa décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les articles susmentionnés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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