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Cass. Crim. 13.02.2002 n°0183250 (Jurisprudence JL n°J204276)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 13 février 2002 n°0183250, Jus Luminum n°J204276

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 13 février 2002
Numéro 0183250
Numéro Jus Luminum J204276
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 13 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-83250

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerWT. UT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par : - TETE Etienne, - CRESSANT Serge, - ROLS Dominique, - MIGNOT Dominique, - KLEIN Olivier, - JEGER Marguerite, - GAY Nicole, - TOILIER Florence, - DUCLAUX-MONTEIL Frédéric, - OULLION Michel, - LECLERC Michel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 28 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Martin BOUYGUES, Pierre BOTTON, Khalil André KAMEL, Bertrand MARTIN et Michel NOIR des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Etienne Tête et d'autres contribuables lyonnais ont été autorisés, par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 juin 2000, à se constituer parties civiles aux lieu et place de la Communauté urbaine de Lyon dans la procédure suivie contre Martin Bouygues et autres des chefs d'abus de biens sociaux et recel ;

que leurs constitutions, effectuées le 31 juillet 2000, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge d'instruction en date du 29 août 2000 ;

que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par les demandeurs, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 55 de la Constitution ;

Attendu que, pour rejeter les articulations du mémoire des parties civiles qui invoquaient un droit d'accès au dossier, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation énonce que leur constitution de partie civile est contestée et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec le texte conventionnel invoqué ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par les demandeurs, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 55 de la Constitution ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les débats ont eu lieu en chambre du conseil et, selon leurs allégations, de ce que l'accès de la chambre leur aurait été interdit, dès lors que leur avocat a présenté un mémoire auquel il a été répondu, a présenté ses observations orales, que l'audition et la comparution des parties sont laissées à l'entière discrétion de la chambre de l'instruction, et que les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 199 du Code de procédure pénale ne sont pas contraires à celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation présenté par les demandeurs, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation présenté par les demandeurs, pris de la violation des articles 80, 203 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation présenté par les demandeurs, pris de la violation 80, 203 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir rappelé que la saisine du juge d'instruction était cantonnée aux délits d'abus de biens sociaux et de recels au préjudice des sociétés Bouygues, Dumez et CCM Sulzer à raison des versements de fonds opérés par ces sociétés par le canal de comptes bancaires en Suisse au profit notamment de Michel Noir, ancien président de la Communauté urbaine de Lyon, l'arrêt relève que les modalités de signature du contrat de concession du périphérique nord comme le financement de la société concessionnaire du boulevard périphérique du nord de Lyon n'entrent pas dans la saisine du magistrat instructeur, pas plus que les faits de corruption, dès lors que le réquisitoire introductif, qui délimite la saisine "in rem" du juge, ne vise que les délits susvisés et que le réquisitoire supplétif du 26 février 1997 n'a pas étendu cette saisine à d'autres infractions ;

Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par les demandeurs, pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté par les demandeurs, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles, l'arrêt relève notamment que les créanciers de la société ou les tiers ne peuvent pas invoquer devant le juge pénal un préjudice qui, à le supposer établi, ne serait qu'indirect ;

Qu'en cet état, et dès lors que le délit d'abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M.WT. ut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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