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Cass. Crim. 13.02.2002 n°0030240 (Jurisprudence JL n°J203863)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 13 février 2002 n°0030240, Jus Luminum n°J203863

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 13 février 2002
Numéro 0030240
Numéro Jus Luminum J203863
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 13 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-30240

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- SOCIETE BIG FRANCE,

- HELLER Nathalie,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 4 juillet 2000, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur des demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a ordonné l'exercice du droit de visite et de saisie ;

"aux motifs que la société Big Ltd a acheté des marchandises en France à la société Toys "R" Us ;

que la marchandise a été livrée à Max Plus à Domloup (35) et chez Ventura à Pantin (93) ;

que la société Big Ltd figure parmi les fournisseurs de l'Eurl Sarrazin sise àPXO. tepie (35), enseigne "Max Plus" : qu'en effectuant des opérations d'achat vente sur le territoire national sans disposer d'établissement ni de représentant, la société Big Plus Ltd réalise un cycle commercial complet ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le juge saisi d'une demande d'autorisation d'exercice de droit de visite et de saisie doit vérifier de manière concrète que cette demande est fondée et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer en l'espèce l'existence des agissements frauduleux dont la recherche est autorisée ;

qu'en l'absence dans les motifs de l'ordonnance de tout élément de fait concrètement analysé établissant l'identité des marchandises achetées à Toys "R" Us pour être livrés à Max Plus à Domloup (35) avec celles vendues à une date indéterminée à l'Eurl Sarrazin àPXO. tepie (35), le juge n'a pas vérifié de manière concrète le bien-fondé de la requête ni motivé suffisamment sa décision par l'indication des éléments de fait laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux de la société Big Ltd par la réalisation d'un cycle commercial complet en France ;

que l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Code de procédure pénale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite dans les locaux et dépendances occupés à Paris par la SARL Big France et Nathalie Heller ;

"aux motifs qu'en supervisant l'ensemble des opérations réalisées par la société Big Ltd en France, la SARL Big France et Nathalie Heller sont susceptibles de détenir des documents illustrant la fraude présumée ;

"alors que, d'une part le juge retient à l'encontre de la société Big Ltd la réalisation frauduleuse d'un cycle commercial complet en France par la réalisation d'achat vente sans disposer d'établissement ou de représentant ;

qu'il ne saurait dès lors justifier sans contradiction de motifs, les visites de locaux occupés par la SARL Big France et Nathalie Heller en considérant qu'ils supervisent l'ensemble des opérations réalisées par la société Big Ltd en France ;

d'autre part, l'ordonnance n'indique aucunement les éléments de fait établissant une telle supervision ;

qu'ainsi, elle ne précise pas de manière concrète que les locaux occupés par LA SARL Big France et Nathalie Heller sont susceptibles de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à la société Big Ltd ;

que la violation de l'article L. 16 B est donc certaine" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le président du tribunal, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée, ainsi que les lieux à visiter ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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