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Cass. Crim. 13.01.2004 n°0382229 (Jurisprudence JL n°J189150)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 13 janvier 2004 n°0382229, Jus Luminum n°J189150

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 13 janvier 2004
Numéro 0382229
Numéro Jus Luminum J189150
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 13 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-82229

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Françoise, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 février 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende et qui a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-1 du Code de l'urbanisme, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infractions au Code de l'urbanisme pour avoir entre 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de créer une extension sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire et d'avoir par voie de conséquence condamné la prévenue à une amende de 2 000 euros et à la remise en état des lieux par démolition des travaux d'extension constatés le 13 novembre 1998 dans un délai de six mois à compter de l'arrêt et ce sous astreinte, passé ce délai ;

"aux motifs propres qu'il résulte des débats et de la procédure les éléments suivants : Marie-Françoise Y... est propriétaire à Belle Ile sur la commune de Bango : - d'un immeuble à ancien usage d'hôtel qu'elle a acquis en 1974 ;

que cet immeuble est situé en zone NDS du plan d'occupation des sols, ce qui signifie que ne peuvent être autorisés que les aménagements allégés nécessaires aux activités agricoles ou de pêche, ne créant en toute hypothèse aucune surface hors oeuvre nette ;

que dans le cadre de travaux de rénovation, et ayant décidé l'extension d'une véranda et d'un appentis et la création d'une nouvelle véranda, Marie-Françoise Y... a déposé une déclaration de travaux le 14 mai 1998 ;

qu'il lui fut opposé un refus des travaux d'extension par le maire de la commune le 6 juillet 1998 en novembre de la même année ;

que les services de police ont constaté le rehaussement d'un mur en bordure de chemin, en remplacement d'un muret existant et la construction d'un appentis destiné à couvrir une ancienne terrasse ;

qu'en février 1999, Marie-Françoise Y... a déposé une nouvelle déclaration de travaux pour cet appentis non fermé et couvert en ardoises et elle se voit, à nouveau, opposer par le maire de la commune un refus en août 1999, obtenant cependant de l'administration préfectorale le droit de couvrir cet appentis en juin 1999 pour peu que la couverture se fasse en ardoises naturelles ;

"aux motifs encore, s'agissant de l'infraction aux dispositions de l'article L. 421-1 et réprimée par les articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, qu'elle vise la construction de deux véranda et d'un appentis, qu'une déclaration de travaux a été déposée en mai 1998, une réponse négative a été donnée le 6 juillet 1998 à la propriétaire au visa des articles L. 422 et suivants du Code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols (zone NDS) ;

qu'il résulte de la procédure que bien qu'avisée de la réponse négative qui avait été faite, la propriétaire avait fait commencer les travaux qu'elle souhaitait, estimant que le nouveau projet qu'elle avait fait déposer par son maître d'oeuvre serait accepté sans conditions ;

que l'infraction constatée en novembre 1998 par les services de police est donc bien constituée dans la mesure où la pose d'une toiture, supposant un rehaussement de la construction initialement couverte de tôles ondulées, modifie incontestablement à la fois l'aspect et la destination de l'appentis, celui-ci devenant pièce habitable et perdant, par voie de conséquence, son usage de réserve à bois ;

que les exclusions dont entend bénéficier la prévenue et telles qu'elles sont visées à l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce puisque même s'il n'y a pas effectivement création d'une surface de plancher nouvelle, la modification de la toiture et de la destination de cette appentis répond bien aux critères prévus par l'article L. 422-1 du même Code et que les exceptions prévues à l'article R. 422-1 supposent réunies les conditions cumulatives et non alternatives, que rien au dossier et des débats n'ont apporté aucun élément sur ce point particulier ne permet de savoir si les constructions litigieuses non autorisées ont été ou non démolies et il convient en conséquence de faire application de l'article 480-5 du Code de l'urbanisme qui prévoit la remise en état des lieux, dans les limites du dispositif, puisque avis en ce sens était donné par l'autorité compétente devant les premiers juges et repris devant la Cour ;

"alors que, d'une part, le juge n'est saisi que de ce qui ressort des faits visés dans la citation, qu'il appert de la citation du 8 octobre 2001 que la prévenue a été citée devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir à Bangor, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, exécuté sur une construction existante, des travaux ayant pour effet de créer une extension sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ;

qu'il ne ressort nullement de la citation qu'il s'agirait de la construction de deux vérandas et d'un appentis ;

qu'en s'estimant saisi de faits susceptibles de caractériser les constructions susévoquées, le juge excède ses pouvoirs et méconnaît les règles et principes qui gouvernent la saisine qui doit, pour satisfaire les exigences de l'équité du procès, être strictement mis en oeuvre ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la seule infraction retenue pour condamner la prévenue est celle qui fut constatée en novembre 1998 et qui résulte de la seule pose d'une toiture aux lieu et place d'une couverture en tôles ondulées, qu'en affirmant que cette modification qui, à supposer un QOX.rehaussement, modifiait à la fois l'aspect et la destination de l'appentis si bien qu'elle ne pouvait bénéficier des exclusions visées à l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, la Cour, qui se devait d'avoir une appréciation restrictive de l'incrimination pénale, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, de troisième part, et en tout état de cause, la Cour ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir finalement une seule infraction à savoir la pose d'une toiture, cependant qu'il ressort des motifs relatifs à l'infraction aux dispositions de la loi dite littorale que la pétitionnaire avait obtenu de la préfecture une réponse positive pour recouvrir l'appentis en cause en ardoises naturelles, la Cour de Cassation, en l'état de ces données, n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen car, toute décision doit se suffire à elle- même et la motivation doit être claire, précise et suffisante, tel n'est pas le cas ;

"et alors, enfin, que toute infraction aux règles de l'urbanisme postule un élément intentionnel ;

que la demanderesse insistait sur le fait qu'elle devait être relaxée car aucune infraction ne pouvait lui être reprochée ;

qu'en la retenant dans les liens d'une des préventions sans relever l'élément intentionnel, la Cour viole de plus fort les textes et principes cités au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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