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Cass. Crim. 12.09.2001 n°0180803 (Jurisprudence JL n°J208920)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 12 septembre 2001 n°0180803, Jus Luminum n°J208920

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 12 septembre 2001
Numéro 0180803
Numéro Jus Luminum J208920
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 12 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-80803

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - SABIN Celso, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2000, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 5 juillet 2001 ;

qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;

Que, cependant, Jacqueline Rivière, épouse Sabin, intervient aux fins de reprise d'instance, en qualité d'héritière de Celso Sabin ;

Qu'il y a donc lieu de statuer sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 478 de la loi du 24 juillet 1966, 1315 du Code civil, 15, 22 et 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Celso Sabin coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Egeco ;

"aux motifs qu'en 1984, Celso Sabin allait chercher à quitter la gérance de la société Egeco ;

qu'il se rapprochait de Roger Bouilland ;

qu'intéressé par le secteur d'activités de la société Egeco, Roger Bouilland se chargeait de la gérance de la société en février 1985, Celso Sabin devenant directeur commercial, emploi qu'il a quitté en septembre 1986 ;

qu'en l'absence de toute délibération d'une assemblée générale prouvant que Roger Bouilland aurait été désigné à partir de février 1985 comme gérant de la société Egeco, preuve que ne rapportent pas les prévenus, et de toute modification au registre du commerce sur lequel Celso Sabin était désigné comme le gérant de la SARL Egeco, il convient de relever qu'à partir de février 1985 et jusqu'en avril 1987, Roger Bouilland ne fut donc que le gérant de fait et Celso Sabin en resta le gérant de droit ;

"1 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

qu'en retenant que Celso Sabin était resté gérant de la société Egeco postérieurement au mois de février 1985 tout en constatant qu'à compter de cette période, Roger Bouilland s'était chargé de la gérance de cette société, Celso Sabin, qui cherchait à quitter ses fonctions de gérant depuis 1984, devenant directeur commercial, la cour d'appel s'est contredite ;

"2 ) alors en tout état de que le délit d'abus de biens sociaux au préjudice d'une SARL ne pouvant être commis que par son gérant, il appartient à l'accusation d'établir que le prévenu avait bien cette qualité au moment où les faits poursuivis auraient été commis ;

qu'en se fondant, pour déclarer Celso Sabin coupable de ce délit en dépit de la reprise de la gérance de la SARL Egeco par Roger Bouilland, sur la circonstance qu'il ne rapportait pas la preuve que ce dernier ait été désigné en qualité de gérant par une délibération de l'assemblée générale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

"3 ) alors enfin qu'en se fondant encore, pour retenir que Celso Sabin était resté gérant de droit de la société Egeco postérieurement au mois de février 1985 en dépit de la reprise de la gérance de cette société Egeco par Roger Bouilland, sur la circonstance qu'il figurait toujours au registre du commerce en qualité de gérant, ce qui n'excluait pourtant pas qu'en fait, il ait effectivement démissionné de ses fonctions de gérant ni que Roger Bouilland ait été désigné comme son remplaçant, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants" ;

Attendu que, pour déclarer Celso Sabin coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Egeco, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris partiellement au moyen et, notamment, énoncent qu'il était le gérant de cette société depuis 1969, que suite à d'importantes difficultés financières survenues en 1984, il a cherché à quitter cette gérance et s'est rapproché de Roger Bouilland, que, si ce dernier n'a jamais contesté avoir exercé au moins la gérance de fait de la société à compter de février 1985, aucune délibération de l'assemblée générale n'est intervenue et que, lors du redressement judiciaire en juin 1987, Celso Sabin était toujours désigné au registre du commerce comme gérant de droit ;

Que les juges ajoutent qu'il résulte des pièces du dossier que Roger Bouilland et Celso Sabin ont commandé des travaux d'aménagement au domicile du premier pour un montant de près de 54 000 francs et les ont facturés à la société Egeco, que le prévenu a agi à des fins personnelles, soucieux, par cette faveur, de faciliter son remplacement dans la gérance de la société, que, de même, 14 fausses factures, représentant un total de 551 872 francs, ont été émises par la société JRC Conseil, créée en août 1985 par le prévenu et Roger Bouilland, et ont été réglées par la société Egeco, et que, par ses agissements, Celso Sabin a largement contribué, en qualité de coauteur avec le gérant de fait, à la réalisation du délit en faisant des biens de la société Egeco, dont il était le gérant de droit, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une société dans laquelle il était directement intéressé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, la qualité de gérant du prévenu et sa participation aux faits reprochés, a justifié sa décision ;

Que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs, I - Sur l'action publique : CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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