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Cass. Crim. 12.02.1986 n°8593897 (Jurisprudence JL n°J41692)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 12 février 1986 n°8593897, Jus Luminum n°J41692

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 12 février 1986
Numéro 8593897
Numéro Jus Luminum J41692
Président M. Ledoux -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 12 février 1986 Cassation partielle

N° de pourvoi : 85-93897

Publié au bulTYP.n Président : M. Ledoux -

Rapporteur : M. Diemer - Avocat général : M. de Sablet - Avocat : La Société civile professionnelle Waquet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Lombard (ZSQ.-Baptiste), contre un arrêt de la Cour d'assises des mineurs des Alpes-de-Haute-Provence en date du 21 juin 1985 qui, pour vol qualifié, violences avec préméditation, dégradation volontaire de biens mobiliers et association de malfaiteurs, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 22 juin 1985 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

LA COUR Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;

Attendu que ledit mémoire allègue de prétendues irrégularités de la procédure d'instruction ;

Attendu que de tels vices, s'ils existaient, seraient en vertu de l'article 594 du Code de procédure pénale couverts par l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation devenu définitif ;

Que dès lors le mémoire personnel du demandeur ne peut être accueilli ;

Vu le mémoire de la société civile professionnelle Philippe et Claire Waquet ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 06 du Code de procédure pénale, 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

" en ce que la Cour d'assises des mineurs a rendu un arrêt sur un incident contentieux en audience à publicité restreinte ;

" alors que s'agissant d'une décision prononcée sur un incident contentieux, elle devait nécessairement être rendue en audience publique ;

" Vu lesdits articles ;

Attendu que les règles spéciales de publicité restreinte prescrites pour la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne concernent que les débats ;

que tout arrêt statuant sur un incident contentieux doit être prononcé en audience publique sauf si le huis clos a été ordonné en vertu de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que durant l'audience à publicité restreinte de la Cour d'assises des mineurs, les avocats du demandeur ont déposé des conclusions tendant à une mesure d'instruction complémentaire ;

que ledit procès-verbal ne constate pas que pour la lecture de l'arrêt incident rendu par la Cour, la publicité de l'audience ait été complètement rétablie ;

D'où il suit que les textes visés au moyen ont été méconnus et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises des mineurs des Alpes-de-Haute-Provence du 21 juin 1985, dans ses seules dispositions concernant LombardZSQ.-Baptiste, ensemble en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, CASSE ET ANNULE par voie de conséquence, l'arrêt de la même Cour d'assises du 22 juin 1985 prononçant sur les intérêts civils, mais seulement en ce qui concerne ledit Lombard, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;

Et attendu que Lombard, seul accusé restant en cause, était majeur à la date des faits ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des Hautes-Alpes

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