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Cass. Crim. 11.09.2002 n°0280628 (Jurisprudence JL n°J168841)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 11 septembre 2002 n°0280628, Jus Luminum n°J168841

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0280628
Numéro Jus Luminum J168841
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 11 septembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 02-80628

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...SXV.-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 septembre 2001, qui a infirmé le jugement ayant prononcé l'exclusion de la mention d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis du bulletin n 2 de son casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable et fondé l'appel du procureur de la République, et a rejeté la demande deSXV.-Michel X... tendant à la non-inscription d'une condamnation sur le bulletin n 2 du casier judiciaire ;

"alors que le délai d'appel ouvert au procureur de la République est de dix jours à compter du prononcé du jugement ;

que l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté est d'ordre public et doit être impérativement relevée par la cour d'appel, quel que soit l'auteur de l'appel ;

que l'appel, relevé par le procureur de la République le lundi 4 décembre 2001 à 16 h 05 (ainsi que le révèle l'acte d'appel) contre un jugement rendu le 21 novembre 2000, était irrecevable ;

que la cour d'appel, en omettant de relever cette irrecevabilité, a excédé ses pouvoirs ;

que la cassation interviendra sans renvoi" ;

Vu l'article 498 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf dans le cas prévu à l'article 505 dudit Code, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du ministère public interjeté le 4 décembre 2000 contre un jugement contradictoire prononcé le 21 novembre 2000 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 septembre 2001 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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