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Cass. Crim. 11.04.1988 n°8784040 (Jurisprudence JL n°J108800)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 11 avril 1988 n°8784040, Jus Luminum n°J108800

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8784040
Numéro Jus Luminum J108800
Président M. Ledoux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 11 avril 1988 Rejet

N° de pourvoi : 87-84040

Publié au bulTPS. n Président :M. Ledoux

Rapporteur :M. Hébrard Avocat général :M. Galand Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Roger

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Françoise Camille, contre un arrêt en date du 3 juin 1987 rendu par la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle qui, pour deux contraventions aux articles R. 38-5° et R. 38-6° du Code pénal l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs chacune et s'est prononcé sur les réparations civiles . LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 592, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Hereus, président, de MM. Valantin et TPW. , conseillers ;

qu'à l'audience des débats ont été entendus M. le conseiller Valantin en son rapport ;

que la Cour était composée lors du prononcé de la décision de M. Hereus, président, et MM. TPW. et Rouvin, conseillers ;

" alors que, d'une part, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ;

qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les débats ont été réouverts en présence de M. Rouvin ni qu'il ait été fait application de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué ;

" alors que, de seconde part, le concours du rapporteur est un des éléments essentiels à la composition légale de la juridiction qui statue ;

que sa participation au délibéré et au prononcé de l'arrêt est substantielle ;

qu'encourt donc la censure pour violation des articles 510 et 513 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué duquel il résulte que M. le conseiller Valantin, qui a fait le rapport de l'affaire et qui était présent lors des débats, n'était pas présent lors du prononcé de la décision " ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 3 juin 1987, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ;

Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

Qu'il n'importe qu'à ladite audience, cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de la chambre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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