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Cass. Crim. 11.01.2000 n°9986748 (Jurisprudence JL n°J138106)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 11 janvier 2000 n°9986748, Jus Luminum n°J138106

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9986748
Numéro Jus Luminum J138106
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 11 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-86748

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MAC NALLY Florence, épouse BLAIR, contre l'arrêt n° 15 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement britannique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Florence Mac Nally, qui soutenait que le délai prévu par l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 était expiré, la chambre d'accusation énonce que l'intéressée a été placée sous écrou extraditionnel le 21 avril 1999 et que les pièces relatives à la demande d'extradition sont parvenues au ministère des Affaires Etrangères le 31 mai suivant ;

qu'elle en déduit que moins de quarante jours se sont écoulés entre la date de l'arrestation et celle de la réception des pièces ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que le délai prévu par l'article précité commence à courir le lendemain du jour de l'arrestation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Florence Mac Nally, la chambre d'accusation retient que, de nationalité américaine, il est à craindre qu'elle ne rejoigne son pays d'origine en cas de libération ;

qu'elle ajoute, en réponse au mémoire déposé par l'intéressée, que son état de santé n'est pas incompatible avec la détention ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que les juges devaient apprécier la suite à réserver à la demande de mise en liberté, non en se référant à l'article 144 du Code de procédure pénale, mais uniquement en considérant les garanties offertes par l'intéressée en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 7 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Attendu que ce moyen, qui soutient que la demande d'extradition ne peut recevoir un avis favorable, est étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté présentée par l'intéressée ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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