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Cass. Crim. 11.01.2000 n°9982492 (Jurisprudence JL n°J124400)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 11 janvier 2000 n°9982492, Jus Luminum n°J124400

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9982492
Numéro Jus Luminum J124400
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 11 janvier 2000 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-82492

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LESIEUR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 et 460 anciens du Code pénal, 314-1 et 321-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que, "si l'information a établi que la gestion des comptes du comité d'entreprise pendant la période incriminée n'avait pas été rigoureuse, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit essentiellement d'erreurs matérielles sur le plan comptable qui ont pu être expliquées et qui n'apparaissent pas révélatrices d'une intention de détourner les ressources du comité d'entreprise ;

que s'agissant du prêt sans intérêt accordé à Joël Caigniez par le comité d'entreprise, il résulte des éléments du dossier d'information que les conditions d'octroi de ce prêt à titre de secours, telles que prévues par le règlement intérieur, n'ont pas été respectées (cf. D12 page 6) ;

que pour autant, il n'a pas été démontré en quoi ces faits seraient constitutifs, pour les dispensateurs de ce "prêt", d'abus de confiance et, pour son bénéficiaire, de recel d'abus de confiance, dès lors que celui-ci était un ancien salarié, qu'il a allégué des difficultés financières passagères et demandé la discrétion sur celles-ci, que le comité d'entreprise a considéré cette aide comme relevant de ses attributions sociales et qu'un plan de remboursement était prévu ;

qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire l'affirmation de Joël Caigniez selon laquelle il a remboursé les frais du voyage à Abondance, lui-même ne pouvant être tenu pour responsable de ce que ce remboursement a été inscrit sous une autre rubrique dans les livres de comptes ;

que les explications qui ont été données sur la gestion des distributeurs de boissons, le prix de revient des gobelets, la prise en compte des gobelets offerts, au regard des factures et des sommes portées en compte, ne permettent pas d'affirmer qu'il y ait eu détournement du produit de ces distributeurs" ;

"alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résulte des éléments du dossier d'information qu'un prêt de 30 000 francs a été accordé à Joël Caigniez sans que soient respectées les conditions d'octroi des prêts accordés à titre de secours, telles que prévues au règlement intérieur, d'où il résulte que les dispensateurs de ce prêt, quelles qu'aient pu être leurs motivations, ont utilisé les sommes qui leur avaient été remises à un usage autre que celui auquel elles étaient destinées, la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction considérer qu'il n'y avait pas de charges suffisantes ;

"alors, d'autre part, qu'en se contentant de retenir que rien ne venait contredire l'affirmation de Joël Caigniez selon laquelle il a remboursé les frais du voyage à Abondance, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire du comité d'entreprise qui faisait valoir que ledit Joël Caigniez ne justifiait pas de ses affirmations dès lors que le remboursement effectué a posteriori sur le registre des recettes faisait état d'un concours de pêche à Palincove ;

"alors, enfin, qu'en affirmant que les explications données sur la gestion des distributeurs de boissons, le prix de revient des gobelets offerts au regard des factures et les sommes portées en compte ne permettent pas d'affirmer qu'il y eu détournements, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire de la partie civile qui faisait valoir qu'aucun versement n'avait été effectué sur les comptes bancaires du comité d'entreprise provenant des recettes des distributeurs de boissons entre 1991 et 1994 et qu'il résultait de ce fait la consommation du délit d'abus de confiance même si une "régularisation" était intervenue fin novembre 1994, au moment duSP.gement de majorité au comité d'entreprise" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dont elle était saisie et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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