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Cass. Crim. 11.01.1993 n°9181863 (Jurisprudence JL n°J27787)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 11 janvier 1993 n°9181863, Jus Luminum n°J27787

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 11 janvier 1993
Numéro 9181863
Numéro Jus Luminum J27787
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 11 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-81863

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : CHABAS Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1991, qui, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228, L. 230 et L. 232 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Lucien Chabas coupable de fraude fiscale et a déclaré recevable en la forme la consitution de partie civile de l'administration des Impôts ;

"alors qu'une information judiciaire en matière d'impôts et taxes ne peut être ouverte que sur la plainte de l'administration des Impôts ;

que sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales et que le ministre est lié par les avis de la commission ;

que dans le cas seulement où une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration des Impôts en matière de droits et taxes de toute nature, cette Administration peut se constituer partie civile ;

qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ni du jugment que l'information judiciaire ait été ouverte à la suite d'une plainte de l'administration des Impôts conforme à un avis de la commission des infractions fiscales, ni même que la commission des infractions fiscales ait été saisie par l'administration des Impôts" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs que le prévenu avait conclu primitivement à un sursis à statuer au motif que la procédure, plus générale, d'où procède la présente affaire, est méconnue de la Cour, mais que, quant à sa situation intrinsèque, il ne pouvait prétendre à voir évoquer l'ensemble du trafic, les faits qui lui sont reprochés étant parfaitement et spécialement décrits ;

"alors que, par un chef péremptoire de ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, le prévenu faisait valoir que la vérification exercée ne l'avait pas été dans des conditions normales, qu'il n'avait donc pu se défendre puisqu'il n'avait strictement aucune connaissance des pièces que le vérificateur semblait avoir dans son dossier, et qu'il y avait un détournement de procédure de vérification ;

qu'en n'examinant pas si les droits de la défense avaient été respectés notamment en ce qui concerne l'obligation pour l'administration des impôts de faire précéder tout contrôle de sa part de l'envoi d'un avis de vérification, de mettre le contribuable en mesure de se faire assister d'un conseil et de lui permettre de discuter contradictoirement les éléments de son contrôle, le tribunal a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure que le prévenu ait régulièrement soulevé devant les premiers juges, et avant toute défense au fond, la nullité de la procédure tirée d'un défaut d'avis de vérification préalable au contrôle fiscal, ou d'un défaut de plainte de l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales antérieurement à l'ouverture de l'information ;

que dès lors les moyens doivent être déclarés irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 38 et 262 du Code général des impôts, 1741 et 1743 du même Code, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Lucien Chabas coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs que, les faits tels que rappelés par les premiers juges sont acquis aux débats en cause d'appel ;

que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'argument tendant à voir déclarer exclues les livraisons d'oestrogènes du régime de la TVA ;

que le prévenu a, sans ambiguïté, reconnu avoir, au cours des exercices considérés et à l'occasion de la commercialisation d'hormones de synthèse payé (lire : perçu) 300 000 francs volontairement occultés de ses déclarations de revenus, omis de passer les écritures comptables correspondantes et éludé le paiement de la TVA ;

"alors que, par son énoncé des faits, adopté par la cour d'appel, le jugement rappelait que Lucien Chabas avait reconnu avoir perçu des sommes provenant d'un trafic d'oestrogènes à destination de l'Italie ;

que cependant les exportations sont expressément exonérées de TVA ;

qu'il se déduisait ainsi nécessairement de l'énoncé des faits retenus par le jugement et adoptés par la Cour qu'il ne pouvait y avoir de soustraction frauduleuse au paiement de la TVA, les exportations en étant exonérées ;

"alors, d'autre part, que l'article 38 du Code général des impôts prévoit que le bénéfice imposable est le bénéfice net ;

qu'en énonçant que Lucien Chabas avait reconnu avoir perçu une somme de 300 000 francs, la Cour n'a pas qualifié l'existence d'un bénéfice imposable, élément matériel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l'impôt ;

que sa décision est de chef dépourvue de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite de sa mise en cause dans une procédure portant sur un trafic d'hormones de synthèse importées du Luxembourg et revendues en OYU., Lucien Chabas a été poursuivi sur plainte de l'Administration pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité à raison des revenus qu'il avait perçus de manière occulte ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges relèvent que Lucien Chabas reconnaît avoir perçu de ce commerce, notamment de clients italiens, des sommes excédant la tolérance légale (au moins 300 000 francs) qu'il n'avait pas portées en comptabilité et qu'il n'avait soumises ni à la TVA ni à l'impôt sur le revenu ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'il n'était nullement établi ni même allégué que les livraisons de marchandises aient été faites ailleurs que sur le territoire français, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ;

qu'en effet le juge repressif, qui n'est pas juge de l'impôt, n'a pas à en établir l'assiette ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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