» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 10.12.1990 n°9083288 (Jurisprudence JL n°J140641)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 10 décembre 1990 n°9083288, Jus Luminum n°J140641

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9083288
Numéro Jus Luminum J140641
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 10 décembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 90-83288

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : GRUNENWALD Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 janvier 1990, qui l'a condamné pour abus de confiance à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 681 et 3 d de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 109, 110, 439, 513, 514, 485 et 512 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel, qui a confirmé les dispositions du jugement accordant des dommages-intérêts à la partie civile, de n'avoir pas fait droit aux conclusions du prévenu tendant à voir ordonner une nouvelle citation de la partie civile, dès lors qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que ladite partie qui a été citée par exploit d'huissier du 14 novembre 1989 est actuellement sans domicile connu ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions déposées, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance retenu à la charge du prévenu ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller è rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions