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Cass. Crim. 10.09.2003 n°0287879 (Jurisprudence JL n°J197580)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 10 septembre 2003 n°0287879, Jus Luminum n°J197580

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0287879
Numéro Jus Luminum J197580
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 10 septembre 2003 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 02-87879

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

- Y... Danielle, épouse X...,

- LA SOCIETE L'HEURE ET L'OR,

- MAITRE B..., mandataire judiciaire de la société L'HEURE et l'OR, et de Claude et Danielle X...,

arties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de parties civiles déposées le 6 mai 1997 par Claude X..., Danièle Y..., épouse X..., et de la SARL l'Heure et l'Or ;

"aux motifs que M. C... avait conclu que l'on pouvait se poser la question de la méthode de calcul qui établissait une valeur réelle des actions de la SA Azur Bijoux à 7 000 francs ;

que la SA Azur Bijoux avait subi un contrôle fiscal qui avait porté pour l'exercice le plus ancien sur la gestion Barokas et n'avait pas relevé de fictivité ou de fausseté de bilan ;

que la société Barokas était la société mère de la SARL Azur Bijoux devenue par la suite société anonyme ;

qu'il existait des dettes entre les deux sociétés pour le même montant ;

qu'à la fusion, ces créances et ces dettes s'étaient annulées et qu'en conséquence il n'existait aucune créance fictive contestable ;

que Claude et Danièle X... ne pouvaient donc prétendre que la fusion de la SA Azur Bijoux avec la SARL Barokas aurait eu pour effet d'augmenter de façon fictive la valeur de l'action de la société Cannoise Azur Bijoux et qu'une collusion aurait existé entre le groupe AGS Consultants et le groupe Barokas ;

qu'ils ne pouvaient également soutenir que la décision rendue le 15 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Cannes reflétait la réalité de la situation, le tribunal ayant seulement estimé que la BNP avait engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de la procédure de liquidation judiciaire en soutenant de manière abusive la société Cannoise Azur Bijoux et qu'elle avait violé ses obligations contractuelles à l'égard des époux X... en n'exécutant pas son obligation d'information et son devoir de conseil ;

"alors, d'une part, que se rend coupable d'escroquerie celui qui poursuit l'activité d'une société très lourdement déficitaire et en état de cessation des paiements et ne procède pas au dépôt du bilan, mais fait croire aux cessionnaires des parts que l'activité de l'entreprise est rentable ;

qu'en l'espèce, les parties civiles faisaient valoir que tant la SA Cannoise Azur Bijoux que la SARL Barokas, toutes deux en état de cessation des paiements et très lourdement obérées, n'avaient poursuivi leur activité que par des moyens frauduleux, en collusion avec leur banquier, la BNP ;

que, notamment, en accordant un prêt pour favoriser le rachat d'une entreprise qu'elle savait moribonde et permettre à celle-ci de poursuivre une activité apparente jusqu'à la vente des actions, la BNP s'était rendue complice des manoeuvres frauduleuses de la SA Cannoise Azur Bijoux et de la SARL Barokas ;

qu'en se déterminant par les motifs sus-rappelés sans répondre aux articulations du mémoire et rechercher si les sociétés n'étaient pas, ainsi que les parties civiles, l'avaient fait valoir, compte tenu de leur endettement, de l'importance de leur passif et de la perte de 8 fois le capital social pour la SARL Barokas et 3 fois le capital social pour la SA Cannoise Azur Bijoux, des fausses entreprises ou des sociétés fictives, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient aussi fait valoir que M. D..., leur comptable, avait toujours été très ponctuellement réglé du montant de ses honoraires ;

que c'est postérieurement à la mission dont les parties civiles l'avaient chargé, et dont il ne s'était pas fidèlement acquitté, que ledit comptable avait imaginé de réclamer des honoraires afférents prétendument à des prestations supplémentaires effectuées postérieurement à la rédaction des actes ;

qu'en se bornant à affirmer, sans justifier son affirmation par le moindre motif et sans même ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier le bien-fondé de cette articulation essentielle, que la situation comptable établie le 30 juin 1994 "n'a pas été examinée par les acquéreurs, faute par ces derniers d'avoir réglé des honoraires de l'expert-comptable antérieurement dus et non postérieurs à la rédaction des actes", la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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