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Cass. Crim. 10.09.2002 n°0188690 (Jurisprudence JL n°J189615)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 10 septembre 2002 n°0188690, Jus Luminum n°J189615

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 10 septembre 2002
Numéro 0188690
Numéro Jus Luminum J189615
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 10 septembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-88690

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...SVV.-Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 199, 575, 6 , 591 à 593 du Code de procédure pénale ,

"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, après des débats ayant également eu lieu en chambre du conseil ;

"alors que, selon les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, applicable aux juridictions d'instruction comme à toutes les autres, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;

Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 6 1 de la Convention susvisée ;

qu'en effet l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" et ne concerne donc pas l'instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 177, 575, 6 , 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée parSVV.-Louis X... ;

"aux motifs que, du mémoire de la partie civile, il ne résultait aucun élément accréditant le vol reproché à Annick Y... ;

que le juge d'instruction s'était livré à une analyse pertinente des faits auxquels il avait convenablement appliqué la loi et qu'il avait à bon droit dit qu'il n'y avait lieu à suivre ;

"alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction,SVV.-Louis X... avait demandé expressément qu'il soit procédé à l'audition de témoins, afin d'établir que la thèse présentée par la personne nommément visée dans la plainte, Annick Y..., ne pouvait être sérieusement prise en considération et qu'Annick Y... n'expliquait pas comment elle avait pu entrer en possession de documents tout à fait personnels et confidentiels, tels que les talons de chéquier du plaignant ;

qu'en se contentant de donner à sa décision une motivation de pure forme, la chambre de l'instruction a omis de répondre aux articulations essentielles des écritures qui lui étaient soumises" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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