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Cass. Crim. 10.03.2004 n°0286590 (Jurisprudence JL n°J190391)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 10 mars 2004 n°0286590, Jus Luminum n°J190391

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0286590
Numéro Jus Luminum J190391
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 10 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-86590

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 août 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe deWVV.ne X... du chef d'importations sans déclarations de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 426 3 et 4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;

"aux motifs que l'administration des Douanes qui invoque l'absence de vérifications de la part deWVV.ne X... n'a pas produit les deux lettres invoquées par le conseil de la prévenue, émanant des autorités vietnamiennes répondant à une demande de cette administration et extraites d'une autre étude en cours ;

qu'elle n'a pas produit l'intégralité des courriers adressés à ces autorités ;

que l'existence de ces courriers établit les soupçons des Douanes sur la véritable origine des bicyclettes alors que ces marchandises ont été ensuite frappées de droits anti-dumping depuis mars 1993 si elles provenaient de Chine ;

qu'elle a demandé par divers courriers une enquête aux autorités vietnamiennes sur les certificats d'origine qu'elle avait délivrés ;

que ces dernières avaient confirmé qu'à ces dates (avril et juin 1993) que non seulement les certificats délivrés étaient authentiques mais qu'ils satisfaisaient aux exigences d'origine dès lors qu'après le contrôle de ces autorités étrangères, il s'avérait que seulement 30 à 31,8% de pièces n'étaient pas d'origine vietnamienne ;

que l'Administration ne saurait reprocher aux prévenus de n'avoir fait aucune diligence pour s'assurer de l'origine Vietnam dès lors qu'elle dispose de moyens bien plus puissants et était arrivée en 1994 à la conclusion de la réalité de l'origine préférentielle et que seule l'enquête sur place, minutieuse et difficile, devait apporter la preuve que ses soupçons étaient justifiés ;

"alors que le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un Etat membre ;

que seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non- recouvrement a posteriori des droits de douane ;

que cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur l'origine de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité ;

qu'en retenant la bonne foi de la prévenue motifs pris de ce qu'elle n'avait pas à l'assurer de l'origine vietnamienne des marchandises sans constater le comportement actif des autorités vietnamiennes ni que ces dernières n'avaient pas été trompées par de fausses déclarations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué queWVV.ne X..., commissionnaire en douane, a procédé, en 1993, à l'importation de bicyclettes en provenance du Vietnam ;

qu'elle a produit, à cette occasion, des certificats d'origine délivrés par les autorités vietnamiennes, qui ont permis à l'importateur de bénéficier de l'exemption des droits de douane dans le cadre du système de préférences généralisées ;

Que ces certificats ayant été annulés à la suite d'une enquête de la Commission européenne établissant que les composantes des bicyclettes étaient originaires de Taïwan et du Japon,WVV.ne X... a été poursuivie pour importations sans déclaration de marchandises prohibées ;

Attendu que, pour la relaxer de ce chef, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'aucune négligence ne peut être relevée à l'encontre de la prévenue, qui n'était pas en mesure de mettre en cause l'authenticité des certificats délivrés par les autorités vietnamiennes, les autres documents qui lui avaient été remis témoignant également de l'origine vietnamienne des marchandises ;

Que les juges ajoutent que l'administration des Douanes elle-même, bien qu'elle dispose de moyens beaucoup plus puissants qu'un commissionnaire en douane, était arrivée, en 1994, à la conclusion que les marchandises étaient d'origine vietnamienne et que seule l'enquête minutieuse et difficile menée sur place, en 1995, a conduit à la conclusion inverse ;

Qu'ils en déduisent queWVV.ne X... était de bonne foi ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation violation des articles 369-3 et 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande tendant au paiement des droits éludés ;

"alors qu'en cas de relaxe pour cause de bonne foi, les juges ne peuvent dispenser le redevable du paiement des droits éludés ;

qu'en refusant de condamner la prévenue et la société SMT au paiement des droits éludés, la cour d'appel a violé l'article 377 bis du Code des douanes" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 220 b du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de son action en recouvrement des droits de douane ;

"aux motifs que les autorités vietnamiennes dont le pays n'avait jamais produit de VTT à l'usage de la clientèle européenne avant 1992 ne pouvaient ignorer que l'usine UMB qui ne fabriquait aucun des composants de bicyclettes n'était pas équipée pour une telle production de milliers de VTT et que sa valeur ajoutée était minime dès lors que tous les composants étaient importés, d'ailleurs en franchise temporaire de droits de douane avant réexportation vers l'Europe ;

"alors qu'il n'est pas procédé à la prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes ;

que la cour d'appel a constaté expressément que les autorités vietnamiennes ne pouvaient ignorer que la société UMB n'était pas équipée pour une telle production de milliers de VTT ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 220 b du Code des douanes communautaire" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du règlement du Conseil du 24 juillet 1979, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a débouté la demanderesse de sa demande en paiement des droits anti-dumping ;

"aux motifs qu'il n'est pas établi que la SMT et la prévenue n'ayant opéré que deux dédouanements pour un client espagnol aient été conscients de la provenance chinoise des bicyclettes et aient eu la volonté de contourner les droits anti-dumping, au vu des documents vietnamiens authentiques qui leur étaient présentés et des pièces accompagnant les marchandises qui ne faisaient aucune référence à la Chine ;

que jamais l'Administration n'a appelé l'attention de la société SMT sur les soupçons qu'elle nourrissait à propos de ces bicyclettes ni sur l'existence d'une réglementation anti-dumping les concernant ;

"alors que, même en cas de relaxe pour cause de bonne foi, les juges du fond doivent condamner les redevables au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ;

qu'en refusant de condamner la prévenue et la société SMT au paiement des droits anti-dumping motifs pris de leur bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour débouter l'administration des Douanes de sa demande en paiement des droits de douane et des droits antidumping éludés, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il y a lieu de faire application de l'article 5-2 du règlement 1697/79/CEE du Conseil du 24 juillet 1979 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la circonstance que les autorités du pays bénéficiaire aient été en mesure de savoir que les marchandises pour lesquelles elles délivraient des certificats d'origine ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du système de préférences généralisées n'exclut pas qu'elles aient commis une erreur, au sens de ce texte, applicable au moment des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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