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Cass. Crim. 09.09.2003 n°0383505 (Jurisprudence JL n°J72002)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 9 septembre 2003 n°0383505, Jus Luminum n°J72002

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 9 septembre 2003
Numéro 0383505
Numéro Jus Luminum J72002
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2007

Audience publique du 9 septembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 03-83505

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt n° 284 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés et recels de vols aggravés, destruction de biens par incendie et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen a été entendue et a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'irrégularité de la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il vise, à tort, l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen, irrecevable en ce qu'il critique les énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 137 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Stéphane X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce que la détention est l'unique moyen d'éviter toute concertation ou pression entre les personnes mises en examen, alors que les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller l'ensemble des les auteurs et complices des infractions, et que des divergences profondes opposent les mis en examen ;

qu'il ajoute qu'elle est également nécessaire en raison de l'importance et la multiplicité des faits reprochés à Stéphane X..., qui font craindre leur renouvellement, ou qu'il ne tente de se soustraire à la justice ;

qu'enfin, son rôle prépondérant dans un trafic important de véhicules volés a causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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