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Cass. Crim. 09.03.2004 n°0387930 (Jurisprudence JL n°J189147)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 9 mars 2004 n°0387930, Jus Luminum n°J189147

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0387930
Numéro Jus Luminum J189147
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 9 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-87930

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... John,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de circulation irrégulière de marchandise prohibée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 194, 502, 503, 591, 593 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de John X... pour une durée de quatre mois ;

"alors que, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas de l'appel prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ;

que l'acte d'appel de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan le vendredi 31 octobre 2003 ;

que la chambre de l'instruction devait donc statuer sur ce recours au plus tard le lundi 17 novembre 2003 ;

que, dès lors, en prolongeant la détention provisoire de John X... par un arrêt du 18 novembre 2003, sans faire état de vérifications concernant le recours de la personne mise en examen ni caractériser des circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, John X... a, le 30 octobre 2003, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ;

qu'il a comparu à l'audience du 13 novembre 2003, à l'issue de laquelle la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré au 18 novembre 2003, date à laquelle elle a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance déférée ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt ayant été rendu dans le délai maximum de vingt jours, prévu par les dispositions combinées des articles 194, alinéa 3, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a prolongé la détention provisoire de John X... pour une durée supplémentaire de quatre mois ;

"aux motifs qu'existent à la procédure, des éléments permettant de penser que John X... se trouve impliqué dans une opération de trafic transfrontalière portant sur une très importante quantité de stupéfiants ;

que ce type de faits, cause un trouble majeur et pérenne à l'ordre public national que seule la neutralisation du principal suspect est en mesure de faire cesser ;

qu'il importe de préserver la poursuite de l'information de toutes pressions ou collusions sur les témoins non encore entendus, des investigations, notamment en Espagne, étant encore nécessaires à la manifestation de la vérité, le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvant être estimé à six mois ;

que John X..., de nationalité étrangère, ne possède aucune attache sur le territoire national ;

que l'engagement de Mme Y... de le domicilier à son adresse et de lui transmettre toute convocation, évoque plus une boîte à lettres qu'un véritable domicile, et ne garantirait pas complètement la représentation en justice de l'intéressé dans une affaire où les peines encourues sont lourdes ;

qu'en l'état, les obligations d'un contrôle judiciaire aussi strictes soient-elles, ne seraient pas suffisantes ;

"alors que, d'une part, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ;

qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère déraisonnable de la seconde prolongation de la détention provisoire de John X..., spécialement invoqué par ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que, d'autre part, selon les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

qu'en se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale, sans se référer aux faits de l'espèce, si ce n'est en des termes vagues ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ce qu'il allègue que le demandeur aurait soutenu devant la chambre de l'instruction que sa détention avait dépassé le délai raisonnable prévu par les articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du Code de procédure pénale alors que les conclusions déposées en son nom se bornent à viser les dispositions du premier de ces textes sans préciser en quoi elles auraient été méconnues, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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