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Cass. Crim. 09.02.1993 n°9282288 (Jurisprudence JL n°J58179)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 9 février 1993 n°9282288, Jus Luminum n°J58179

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9282288
Numéro Jus Luminum J58179
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2007

Audience publique du 9 février 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-82288

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DESCHEEMAKER Daniel, - BLONDE Marc, - LA SOCIETE FERME DU LARRY, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1992, qui, sur leurs appels d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a, notamment, déclaré leurs constitutions de partie civile irrecevables ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 85, 87, 202, 203 et 210 du Code de procédure pénale, 1er de la loi du 1er juillet 1901, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en jugeant que les faits dénoncés -opérations spéculatives menées sur les marchés à terme des bourses de Lille et de Rotterdam au nom de la SCIPT et acquisition par l'intermédiaire d'une SCI d'un immeuble destiné à être loué à un avocat- sont susceptibles de revêtir la qualification d'abus de biens sociaux et en ordonnant un supplément d'information en ce sens, et tout en jugeant que la Fédération française de l'agriculture est recevable à se constituer partie civile, ces faits étant susceptibles d'avoir lésé les intérêts généraux de la profession agricole que ce syndicat professionnel à vocation à défendre, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Blonde, Descheemaker, Brard et la société Ferme du Larry ;

"aux motifs que ces producteurs de pommes de terre ne peuvent se plaindre d'un préjudice découlant directement des infractions dénoncées, dans la mesure où ils ont versé des fonds au CNIPT en vertu d'une obligation légale et non à la SCIPT et à la SCI qu'il avait constituée et que les délits qui auraient été commis dans le cadre de ces deux sociétés ne peuvent donc leur avoir causé un préjudice direct et que, sur la plainte du CNIPT, une information distincte a été ouverte des chefs de faux et d'abus de confiance, si bien que la présente information ne peut porter que sur les faits commis dans le cadre de la SCIPT et éventuellement de la SCI-IPT ;

"alors que les demandeurs avaient fait valoir que c'était des fonds qu'ils avaient versé à l'association que constituait le CNIPT dont ils étaient membres -le caractère obligatoire de cette adhésion et de ces versements étant indifférent- qui avaient contribué à financer l'activité spéculative et immobilière dénoncée, pratiquée par les dirigeants de cette association sous couvert d'une société commerciale et d'une société immobilière constituée par ceux-ci à cet effet ;

qu'il en résultait que les infractions d'abus de biens sociaux susceptibles d'avoir été commises dans le cadre de ces sociétés n'auraient pu être accomplies que par le moyen d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux commis dans le cadre du CNIPT dont les demandeurs étaient adhérents et au préjudice direct de ceux-ci ;

"que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si les faits dénoncés par les demandeurs étaient compris dans l'information distincte ouverte notamment du chef d'abus de confiance sur la plainte du CNIPT, ce qui eût alors dû entraîner que leur plainte soit déclarée recevable et requalifiée en une constitution de partie civile par voie d'intervention, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, émanant de victimes d'une infraction résultant de la commission d'un fait unique et indivisible procédant de la même action coupable, alors même que l'action publique aurait été mise en mouvement par une autre victime, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale, d'autant qu'il ne fournit aucune indication sur les faits compris dans cette poursuite permettant à la chambre criminelle d'exercer son contrôle ;

"que, d'autre part, à supposer que l'information distincte ouverte sur la plainte du CNIPT concernât d'autres faits entièrement distincts, il eut alors appartenu à la chambre d'accusation de rechercher si les faits dénoncés, dont elle décide qu'ils sont susceptibles de constituer un abus de biens sociaux commis dans le cadre des sociétés commerciales et immobilières, n'étaient pas également susceptibles de constituer un abus de confiance ou un abus de biens sociaux connexe au sens des articles 202 et 203 du Code de procédure pénale, commis dans le cadre du CNIPT, dont les personnes visées étaient dirigeants et les demandeurs adhérents, et dès lors susceptible de leur avoir causé un préjudice direct ;

qu'en s'en abstenant, au motif que l'information qu'elle décide d'ouvrir sur les faits dénoncés ne peut porter que sur les faits commis dans le seul cadre des sociétés commerciale et immobilière où ils sont susceptibles d'avoir causé aux demandeurs un préjudice direct, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

"qu'enfin l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire admettre d'un côté que l'infraction susceptible d'avoir été commise dans le cadre des sociétés et dont elle ordonne la poursuite pouvait avoir lésé les intérêts généraux de la profession agricole, ce qui impliquait nécessairement un lien de connexité entre l'abus de biens sociaux et le détournement éventuel de fonds versés à ces sociétés par la profession dans le cadre du CNIPT et de l'autre que les personnes qui avaient versé ces fonds ne pouvaient avoir été directement lésées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 24 avril 1989, la Fédération française de l'agriculture a porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre Pierre Boucher et Philippe Leclercq, en leurs qualités respectives de président et directeur du comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT), en faisant valoir que les ressources de cette association, constituées par le montant des taxes parafiscales auxquelles sont assujettis les producteurs de pommes de terre, et destinées au soutien de ce produit sur le marché, auraient été détournées de leur affectation ;

qu'ainsi, elles auraient été utilisées pour assurer le renflouement d'une société commerciale créée entre le comité et des agriculteurs, dont Pierre Boucher et Philippe Leclercq, lequel en était le dirigeant, et qui avait subi des pertes importantes de son actif sur des marchés à terme européens, en raison d'actions spéculatives ;

que par ailleurs, ces fonds auraient servi à financer l'acquisition d'un immeuble par une société civile immobilière fondée par la précédente et deux personnes physiques ;

Attendu que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef visé dans la plainte, au cours de laquelle des adhérents du CNIPT, notamment Daniel Descheemaker, Marc Blonde et la société Ferme du Larry se sont constitués partie civile ;

que le juge d'instruction, estimant qu'aucun des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal n'avait existé entre les parties , et que le délit d'abus de confiance n'était dès lors pas constitué, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Attendu que, pour réformer l'ordonnance entreprise et, notamment, déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des adhérents du comité, la chambre d'accusation relève qu'une procédure distincte a été ouverte sur la plainte déposée le 3 mars 1989 par celui-ci pour faux en écritures privées et usage et pour abus de confiance, dans laquelle Philippe Leclercq a été inculpé ;

qu'elle en déduit que l'information dont elle est saisie ne peut porter que sur les faits commis au sein de la société commerciale et, éventuellement, de la société civile immobilière, susceptibles de constituer des abus de biens sociaux sur lesquels il y a lieu d'informer ;

qu'elle précise à cet égard que la Fédération française de l'agriculture, en sa qualité de syndicat professionnel, peut soutenir que l'infraction invoquée dans sa plainte a lésé les intérêts généraux de la profession agricole qu'elle a vocation de défendre ;

qu'en revanche, les producteurs de pommes de terre, qui ne sont pas porteurs de parts dans les sociétés précitées, ne peuvent se prévaloir d'un préjudice découlant directement des infractions dénoncées, à les supposer établies, dès lors qu'ils ont versé leurs cotisations, non pas à celles-ci, mais au seul comité, en vertu d'une obligation résultant d'un arrêté interministériel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

que, d'une part, il se déduit de ces énonciations que l'information ouverte sur la plainte initiale du CNIPT portait sur les faits d'abus de confiance dénoncés à l'encontre de ses dirigeants ;

que la recevabilité de l'action des demandeurs sur cette plainte n'avait pas à être examinée par les juges qui n'étaient pas saisis de cette procédure ;

que, d'autre part, la chambre d'accusation ne s'est pas contredite en prononçant comme elle l'a fait, dès lors que l'absence d'un préjudice direct pour les adhérents du comité du chef des délits d'abus de biens sociaux, objet du supplément d'information, n'est pas exclusive du dommage susceptible d'avoir été porté, en raison de ces infractions, à l'intérêt collectif de la profession agricole ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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