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Cass. Crim. 09.01.2007 n°0687705 (Jurisprudence JL n°J130383)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 9 janvier 2007 n°0687705, Jus Luminum n°J130383

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0687705
Numéro Jus Luminum J130383
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 9 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-87705

Publié au bulTYQ.n Président : M. Cotte

Rapporteur : M. Beauvais. Avocat général : M. Davenas. Avocat : SCP Piwnica et Molinié.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fritz,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 1er septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148, 148-1, 148-2, 148-7, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Fritz X... et a dit qu'il restera provisoirement détenu ;

"aux motifs que, "la déclaration de demande de mise en liberté qui aurait été formée le 27 avril 2006 auprès de la maison d'arrêt de Meaux Chauconin et réceptionnée le 28 avril 2006 par le greffe du tribunal de grande instance de Meaux n'apparaît pas au dossier de la procédure ;

que c'est en pièce jointe à sa demande de mise en liberté du 18 août 2006 que l'avocat de l'accusé produit une copie de la déclaration de mise en liberté, faite le 27 avril 2006 au greffe de la maison d'arrêt de Meaux Chauconin, par Fritz X... et du bordereau de transmission de cette déclaration, daté du 28 avril 2006, et dont le destinataire semble avoir été le juge d'instruction ;

que ce dernier a rendu une ordonnance de mise en accusation le 27 avril 2006, notifiée à toutes les parties le même jour ;

qu'à cette date le juge d'instruction était dessaisi et ne pouvait dès lors statuer sur la demande de mise en liberté du 27 avril 2006, lorsque celle-ci serait parvenue au greffe de l'instruction du tribunal, le 28 avril 2006 ;

que la cour d'assises de Seine-et-Marne, ou la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, alors compétentes, l'une ou l'autre, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, n'ont pas été destinataires, ni l'une ni l'autre, de cette demande de mise en liberté, ainsi qu'il résulte de l'examen attentif et complet du dossier ;

que dès lors, ni l'une ni l'autre n'étant régulièrement saisie, il ne peut être reproché à quiconque de ne pas avoir statué sur la demande de mise en liberté du 27 avril 2006 de Fritz X..., qui est demeuré régulièrement détenu en vertu du mandat de dépôt criminel du 21 mai 2005 et de l'ordonnance de mise en accusation du 27 avril 2006 ;

qu'en revanche, la demande enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2006, sous le n° 2006/5324 saisit valablement la chambre par application des articles 148-1 et 148-2 du code procédure pénale ;

qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation des charges laissant présumer la participation de l'appelant aux faits qui lui sont reprochés ;

que, la détention est le seul moyen d'empêcher une pression sur la victime eu égard à son jeune âge et à l'ascendant que le mis en examen pouvait avoir sur elle ;

que la détention est ensuite l'unique moyen pour garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction, eu égard à l'importance de la peine encourue et au fait que l'accusé a déjà été condamné à de multiples reprises, notamment pour des faits criminels ;

que, pour les mêmes raisons, les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes au regard des objectifs de l'article 137 du code de procédure pénale" ;

"alors que, si le juge d'instruction est dessaisi, par l'effet d'une ordonnance de renvoi, à la date à laquelle est enregistrée une demande de mise en liberté, tandis que cette ordonnance n'a pas encore été notifiée à la personne mise en examen, il lui appartient de la transmettre sans délai à la juridiction compétente, cour d'assises ou chambre de l'instruction, et qu'à défaut de transmission, il ne peut laisser la demande sans réponse et doit rendre une ordonnance par laquelle il se déclare incompétent ;

qu'à défaut de décision sur la détention dans le délai légal, le demandeur doit être mis d'office en liberté ;

qu'il résulte des pièces de la procédure que Fritz X... a présenté le 27 avril 2006 une demande de mise en liberté reçue au tribunal le 28 avril ;

qu'il appartenait au juge d'instruction, dessaisi à cette date, de rendre une ordonnance d'incompétence ou à défaut de s'assurer de la transmission de la demande à la juridiction compétente et qu'en l'absence de toute réponse sur cette demande 4 mois plus tard, la chambre de l'instruction avait le devoir d'ordonner la mise en liberté du demandeur" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fritz X..., mis en accusation pour viol aggravé, a saisi la chambre de l'instruction, le 18 août 2006, d'une demande de mise en liberté sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;

qu'il a produit un mémoire articulant qu'il était détenu sans titre, dès lors qu'il avait adressé au juge d'instruction, le 27 avril 2006, une demande de mise en liberté sur laquelle il n'avait pas été statué ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que cette précédente demande est parvenue au greffe de la juridiction d'instruction le 28 avril 2006, soit après le dessaisissement du juge d'instruction qui avait rendu, le 27 avril 2006, l'ordonnance mettant Fritz X... en accusation ;

que les juges ajoutent que ni la cour d'assises ni la chambre de l'instruction, alors compétentes l'une ou l'autre en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, n'ayant été destinataires de cette demande, il ne saurait être reproché à quiconque de ne pas avoir statué ;

qu'ils en déduisent que l'accusé est demeuré régulièrement détenu en vertu du mandat de dépôt criminel du 21 mai 2005 et de l'ordonnance de mise en accusation du 27 avril 2006 ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 148 du code de procédure pénale que, lorsqu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus par ce texte, sur une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, la personne placée en détention n'est pas remise en liberté d'office mais a la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction de sa demande ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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