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Cass. Crim. 09.01.2002 n°0185268 (Jurisprudence JL n°J148048)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 9 janvier 2002 n°0185268, Jus Luminum n°J148048

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0185268
Numéro Jus Luminum J148048
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 9 janvier 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-85268

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-29 et 222-44 et suivants du Code pénal, 469, 512, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans pour le condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;

"aux motifs que lors du dépôt de la plainte à la gendarmerie, la jeune A... X... née le 25 mars 1984 expliquait qu'ayant accepté de faire un tour en voiture avec Y... comme cela était arrivé auparavant, ce dernier avait garé son véhicule sur le parking de l'usine Cottet alors qu'il faisait nuit, puis lui posait la main sur la cuisse et la caressait sur les vêtements, que lorsqu'elle lui avait demandé d'arrêter, il avait fermé les portières puis l'avait déshabillée malgré sa résistance en lui bloquant le bras gauche, lui caressant la poitrine, le bas-ventre et le pubis alors que, par peur, elle ne bougeait plus qu'ensuite, la maintenant, il lui avait écarté les cuisses, et la pénétrait de son doigt en faisant des mouvements de va et vient qui lui faisaient mal pour crier alors qu'il continuait durant cinq à dix minutes tout en la regardant ;

Qu'elle s'était à l'issue, rhabillée et avait pu prendre la fuite ;

Que Mme X... remettait au gendarmes un certificat médical faisant état d'une perforation incomplète de l'hymen ;

Que la soeur aînée de A... X..., B..., qui a eu une liaison avec Y... pendant quatre mois indiquait que ce dernier qui s'était montré envers elle jaloux, possessif et particulièrement brutal lors des relations sexuelles, n'acceptant aucun refus de sa part, a déclaré qu'elle croyait en la parfaite bonne foi de sa soeur et que Y... l'avait conduite une fois sur le parking de l'usine Cottet où elle avait refusé les rapports sexuels ;

Que devant les gendarmes Y... admettait qu'il avait conduit A... X... sur un parking d'une usine Nada et non Cottet et qu'il lui avait caressé la cuisse puis il reconnaissait les faits en les déclarant commis dans "l'euphorie", qu'il n'avait pas verrouillé les portières et s'être arrêté à la demande de la jeune fille, il ajoutait qu'il avait "pété les plombs en raison de la ressemblance entre les deux soeurs et qu'il avait conscience d'avoir fait une "grosse connerie" ;

Qu'à la suite de ces aveux circonstanciés, Y... les niait, et maintenait ses dénégations pendant tout le cours de l'information ;

Que l'examen médico-psychologique de A... X... a révélé le sentiment de honte de celle-ci et que l'examen psychiatrique de Y... révèle son absence de mise en cause de son comportement ;

Que A... X... a tout au long de la procédure maintenu ses accusations dont l'examen médico-psychologique a confirmé la crédibilité, son statut de victime et les graves répercussions psychologiques subies ;

Que Y... qui s'est, en cours de procédure, retranché dans ses dénégations, a cependant dans ses premières auditions longuement et de façon circonstanciée, reconnu les faits, n'apportant que des modifications partielles et sans lien direct avec la prévention ;

Que les faits entrent dans le cadre de sa personnalité gravement déviante comme relaté par la soeur de la victime mais essentiellement dans l'expertise psychotique qui révèle de graves désordres dans sa personnalité perverse avec risque de récidive ;

Que la Cour confirme sur la culpabilité mais aggrave la peine pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme conséquente en rapport avec les faits graves de nature criminelle et la dangerosité continuelle présentée ainsi qu'un sursis probatoire pour assurer sa surveillance et éviter la récidive ;

"alors que, d'une part, en matière répressive où les juridictions sont d'ordre public, les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi ;

qu'en l'espèce où la Cour a affirmé que les faits dont elle a déclaré le prévenu coupable, étaient de nature criminelle pour, sur l'appel du ministère public, aggraver les peines qui lui avaient été infligées en première instance, cette juridiction qui était ainsi saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, devait d'office se déclarer incompétente en application de l'article 469 du Code de procédure pénale en sorte qu'en statuant sur la culpabilité du demandeur et en lui infligeant une peine, la Cour a violé le texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, en l'état des discordances existant entre la thèse de la victime et les prétendus "aveux" du prévenu qui, s'il avait reconnu avoir commis des actes constitutifs d'une pénétration sexuelle sur la jeune fille, affirmait qu'il n'avait pas verrouillé les portes de l'automobile dans laquelle il se trouvait avec elle et s'être arrêté à sa demande, les juges du fond, qui n'ont constaté l'existence d'aucun acte de violence, contrainte, menace ou surprise commis par Y..., n'ont pas caractérisé l'infraction d'agression sexuelle sur mineur dont ils ont déclaré le demandeur coupable" ;

Vu l'article 222-23 du Code pénal et les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ;

qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la compétence de la juridiction criminelle ;

Attendu que, pour condamner Y... du chef d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen, desquels il résulte que le prévenu aurait imposé à A... X..., mineure de 15 ans, des actes de pénétration sexuelle digitale ;

Mais attendu que de tels faits, à les supposer établis, entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ;

qu'ainsi la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 mai 2001 ;

Et, pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon ;

Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, du 16 mai 2000, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;

Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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