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Cass. Crim. 08.02.2005 n°0485494 (Jurisprudence JL n°J72713)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 8 février 2005 n°0485494, Jus Luminum n°J72713

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0485494
Numéro Jus Luminum J72713
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2007

Audience publique du 8 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-85494

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civileprofessionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edouard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2004, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 900 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 et 121-3 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, le 27 juin 2002 à Batilly, l'a condamné à 900 euros d'amende avec sursis et, sur l'action civile, à réparer le préjudice subi par David Y..., partie civile" ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que, dans le cadre d'un conflit du travail, David Y..., agent de sécurité, a été bousculé par Edouard X... ;

qu'à la suite de ces faits, la victime a chuté sur le sol et a subi quatre jours d'incapacité de travail ;

que le prévenu conteste les faits, expliquant comme il l'avait déjà fait lors de l'enquête et en première instance qu'il s'agit d'un complot à son encontre, la victime s'étant elle-même blessé en se laissant tomber à terre ;

que le prévenu met en exergue pour sa défenseYTY.es contradictions dans les déclarations de la partie civile, celle-ci disant une fois avoir été agressée par des manifestants, puis que le prévenu était seul en face d'elle, que ce dernier l'aurait plaquée contre une porte alors qu'une autre fois elle fait état d'une bousculade ;

que ces divergences sont insuffisantes pour ne pas porter crédit aux déclarations de la victime, d'autant plus que celle-ci sont confirmées par le témoignage deSXS.-Vital Z... ;

qu'en outre, Régis A... et Franck B..., dans les attestations produites aux débats, affirment avoir vu le prévenu pousser la victime, laquelle est alors tombée sur le sol ;

que les attestations d'Angel C... et de Rodolphe D..., versées aux débats par le prévenu, ne permettent en raison de leur contenu, de contredire les éléments précités ;

qu'en effet, le premier cité soutient avoir vu " (...) à un moment donné sans raison apparente un vigile tomber à terre" ;

que le second affirme qu'au cours de la manifestation, il a vu un garde se jeter à terre sans explication ;

que ces deux personnes ne donnent aucune autre précision, notamment quant à l'identité du vigile ainsi que sur celle des personnes présentes ;

que, dès lors, c'est justement que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention :

"alors que, d'une part, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la partie civile avait dit une fois avoir été agressée par les manifestants, puis que le prévenu était seul en face d'elle, que ce dernier l'aurait plaquée contre une porte alors qu'une autre fois, elle faisait état d'une bousculade ;

qu'il se déduit de ces constatations que la partie civile n'avait pas apporté la preuve de la culpabilité de son prétendu agresseur ;

que faute d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait écarter les attestations produites par Edouard X... confirmant que la partie civile était tombée à terre sans raison, faute d'identification par ces attestations de l'identité du vigile, aucune autre chute n'ayant été constatée en l'espèce ;

qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision" ;

"alors que, d'autre part, l'article R. 625-1 du Code pénal prévoit et réprime les violences "volontaires" et exige que soit caractérisée l'intention délictuelle du prévenu ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la procédure que David Y... avait été bousculé par Edouard X..., sans qu'à aucun moment soit relevé le caractère volontaire de cette bousculade et de violences exercées ;

que l'arrêt attaqué, de ce chef encore, ne trouve pas légalement justifié ;

Attendu que les énonciations de la cour d'appel mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n' y avoir lieu à application, au profit d'Edouard X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M.Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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