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Cass. Crim. 07.09.1999 n°9984253 (Jurisprudence JL n°J109992)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 7 septembre 1999 n°9984253, Jus Luminum n°J109992

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9984253
Numéro Jus Luminum J109992
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 7 septembre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 99-84253

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ALONZO Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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