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Cass. Crim. 07.09.1993 n°9180941 (Jurisprudence JL n°J102230)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 7 septembre 1993 n°9180941, Jus Luminum n°J102230

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 7 septembre 1993
Numéro 9180941
Numéro Jus Luminum J102230
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 7 septembre 1993 Cassation

N° de pourvoi : 91-80941

Inédit titré président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, YQT. etXQO. , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 janvier 1991, qui, pour attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, l'a déclaré déchu des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331-1 du Code pénal, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'attentat à la pudeur sur sa fille Sophie sans se prononcer sur la demande du prévenu tendant à voir ordonner un supplément d'information ou la communication du dossier du juge des enfants ;

"alors que les juges du fond, s'ils apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'instruction, sont tenus de se prononcer sur une demande à cette fin ;

que la Cour, qui, régulièrement saisie par voie de conclusions d'une demande tendant à voir ordonner soit un supplément d'instruction, soit la communication du dossier du juge des enfants, s'est abstenue de statuer sur cette demande, a par là même privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'attentat à la pudeur sur sa fille Sophie ;

"aux motifs qu'"en revanche les faits concernant la jeune Sophie sont constants et c'est en vain que X..., qui a manifestement usé des mêmes procédés, oppose que les deux fillettes les ont relatés de la même manière" ;

""que la jeune Sophie a confirmé qu'elle faisait l'objet de caresses et de gestes licencieux ;

on comprend très bien que X..., repoussé par Sandrine se soit tourné pour satisfaire son vice vers sa seconde fille, celle-ci ayant commencé d'être victime de ses entreprises sitôt après" ;

"alors que la Cour, qui, pour déclarer établie la prévention à l'égard de Sophie, se contente, d'une part, d'énoncer que celle-ci confirmait avoir fait l'objet de caresses et de gestes licencieux et, d'autre part, énonce que les faits constatés pour Sandrine, qu'elle déclare par ailleurs prescrits, suffisent àétablir qu'ils ont pu également se passer sur Sophie, n'a pas, en l'état de cette motivation hypothétique puisque fondée sur une simple probabilité, donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant nécessairement pour les écarter aux articulations des conclusions dont elle était saisie sollicitant un supplément d'information, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 et 43, 331-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déchu X... des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;

"alors que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille visés à l'article 42 du Code pénal n'étant pas prévue par l'article 331 du Code pénal, la Cour, en prononçant ces interdictions, a violé les dispositions de l'article 43 du Code pénal, aux termes desquelles les interdictions de l'article 42 ne peuvent être prononcées par les tribunaux que lorsqu'elles ont été autorisées ou ordonnées par une disposition particulière de la loi" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ;

Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sur la personne de sa fille Sophie, mineure de 15 ans, et l'avoir condamnée de ce chef à 18 mois d'emprisonnement, l'a, à titre de peine complémentaire, déchu des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;

Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient prononcer une peine complémentaire qui n'est pas prévue par les textes réprimant le délit d'attentat à la pudeur ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 janvier 1991, en ce qu'il a ordonné une peine complémentaire d'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, toutes autres dispositions, tant pénales que civiles, étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, VTV. sé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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