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Cass. Crim. 07.08.2002 n°0283453 (Jurisprudence JL n°J21564)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 7 août 2002 n°0283453, Jus Luminum n°J21564

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 7 août 2002
Numéro 0283453
Numéro Jus Luminum J21564
Président M. JOLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Audience publique du 7 août 2002 Cassation

N° de pourvoi : 02-83453

Inédit Président : M. JOLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre Jacky X... des chefs de vols aggravés et vols, a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné la mise en liberté ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 802 et 137-1 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la détention provisoire de Jacky X... a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention ;

qu'à la fin du procès-verbal du débat contradictoire, l'avocat de la personne mise en examen s'est fait donner acte "de ce que Mme Humbert, juge d'instruction en charge du dossier, s'est présentée au cabinet du juge des libertés et de la détention pendant le délibéré pour lui apporter la cote "fond" dudit dossier et qu'elle y est restée 12 minutes" ;

Attendu que, pour annuler la décision de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué retient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue immédiatement après l'entretien entre les deux magistrats, sans qu'un nouveau débat contradictoire ait été organisé en présence du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'existence d'un entretien entre les deux magistrats ayant porté sur la prolongation de la détention de Jacky X... demeurait à l'état d'allégation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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