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Cass. Crim. 07.02.2007 n°0685077 (Jurisprudence JL n°J185201)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 7 février 2007 n°0685077, Jus Luminum n°J185201

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0685077
Numéro Jus Luminum J185201
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 7 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-85077

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 mai 2006, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations de Claire Y..., de Morgane Z..., de Lydia A..., d'Emilie B..., de Morgane C... et de Mélina D..., que Bernard X... mettait à profit les activités scolaires et des activités connexes pour se livrer à des atteintes sexuelles caractérisées sur leur personne en les embrassant ou en leur touchant les cuisses, l'entrejambe ou le sexe ;

que de tels gestes étaient dépourvus de tout équivoque ;

qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité dans les termes de l'ordonnance de renvoi, Bernard X... ayant usé de contrainte et de surprise pour embrasser sur la bouche ou caresser les cuisses ou le sexe de Claire Y..., de Maud Z..., de Lydia A..., d'Emilie B..., de Morgane C... et de Mélina D... ;

que les atteintes sexuelles sur ces mineures de quinze ans ont été commises par une personne ayant autorité, en l'espèce, un instituteur lors ou à l'occasion d'activités scolaires ;

"alors que, la contrainte ou la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, ne saurait être déduite de la circonstance aggravante personnelle d'autorité sur la victime ;

qu'en se fondant, pour dire que Bernard X... avait usé de contrainte et de surprise, sur la circonstance qu'il avait mis à profit ses fonctions d'instituteur pour exercer les atteintes sexuelles poursuivies, la cour d'appel, qui a ainsi déduit l'élément de contrainte ou de surprise de la circonstance aggravante personnelle d'autorité sur les victimes, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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