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Cass. Crim. 07.01.2004 n°0380794 (Jurisprudence JL n°J146362)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 7 janvier 2004 n°0380794, Jus Luminum n°J146362

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0380794
Numéro Jus Luminum J146362
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 7 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-80794

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des rapports d'expertise psychiatrique ;

"aux motifs que dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la dénonciation des faits d'agressions sexuelles dont auraient été victimes B... et C... D..., le docteur Y... avait été désigné en qualité d'expert pour procéder à l'examen psychiatrique des deux jeunes filles et, notamment, pour préciser le degré de crédibilité de leurs déclarations ;

que, par jugement du 22 octobre 2001, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a annulé les rapports qu'avait déposés cet expert au motif qu'il exerce au centre hospitalier de Colson dans lequel Guy D..., père d'B... et d'C..., est infirmier et que cette proximité professionnelle serait de nature à priver le prévenu d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droit de l'homme ;

que par la même décision ledit tribunal a donc nommé le docteur Régis Z..., également inscrit sur la liste des experts de la Cour, en remplacement du docteur Y... ;

que ce praticien, saisi de la même mission que son prédécesseur, a clos les rapports de ses investigations les 22 et 23 janvier 2002 ;

que, par conclusions déposées in limine litis, Léon Raymond X... soulève une nouvelle fois la nullité de ces expertises en faisant valoir que le docteur Z... est également praticien hospitalier au centre de Colson et que cette circonstance peut avoir influé sur les conclusions expertales ;

qu'à l'appui de sa demande le prévenu verse uniquement aux débats les livrets d'accueil 1999 et 2000/2001 à en-tête du centre hospitalier de Colson dans lesquels figure le nom du docteur Z... ;

mais qu'en l'absence de tout autre élément, la seule production de ces livrets d'accueil ne démontre en rien l'existence, entre le docteur Z... et Léon Raymond D..., de rapports ou de liens professionnels ou personnels tels qu'ils permettraient de douter de l'impartialité de l'expert ;

en conséquence que la demande de nullité des rapports d'expertise psychiatrique formulée par Léon Raymond X... sera rejetée ;

"alors que le fait, constaté par la cour d'appel, qu'il existait une proximité professionnelle entre l'expert et le père des deux jeunes filles, était de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de l'expert suffisant à entraîner la nullité de l'expertise" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucunes conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des expertises confiées au docteur Z... ;

Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable des délits d'agression sexuelle et d'agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans ;

"aux motifs que : "(..) attendu que des relations qu'ont entretenus Guy D... et ROX.A... sont issus deux filles :

- B... née le 26 septembre 1982

- C... née le 20 avril 1988

attendu qu'après la séparation de leurs parents en 1993 B... et C... sont restées vivre avec leur mère ;

qu'à peu près à la même époque Léon Raymond X... est venu s'installer au domicile de Mme A... ;

attendu que le 29 décembre 1999 Guy D... s'est rendu à la brigade de gendarmerie de Ducos pour déclarer qu'il avait appris de Serge E..., compagnon d'B..., que cette dernière et sa soeur étaient victimes d'attouchements sexuels perpétrés par le concubin de leur mère ;

attendu que Serge E... a confirmé aux enquêteurs qu'B... lui avait confié avoir, depuis 1994, subi plusieurs agressions sexuelles de la part de Léon Raymond X... lequel lui avait demandé de ne pas en parler pour ne pas rendre malheureuse sa mère ;

attendu que lors de son audition, B... D... a déclaré qu'au retour d'un voyage en métropole durant les grandes vacances de 1994, au cours d'un séjour chez ses grands parents maternels à Rivière Pilote, Léon Raymond X... avait pénétré un soir dans le lit qu'elle occupait avec C... et, s'installant entre elles, avait procédé durant 10 minutes à des attouchements sur son pubis ;

que cette scène s'était répétée plusieurs fois durant ce séjour de telle sorte qu'elle ne se couchait plus que sur le ventre ;

qu'au retour du domicile de Ducos il avait continué à la harceler surtout lorsqu'il venait la chercher en voiture à la sortie de l'école et qu'il mettait à profit l'absence de témoins pour lui poser la main sur la cuisse en lui proposant de lui montrer des films pornographiques ou de lui apprendre quelques trucs qu'elle devrait savoir ;

que le 31 décembre 1997, alors qu'elle était assise dans un fauteuil au domicile familial où elle se trouvait seule avec le prévenu, il s'était agenouillé devant elle, avait sorti son sexe en érection et s'était masturbé en le mettant en contact avec son genou ;

qu'elle n'avait pu se soustraire à cette scène qu'en se réfugiant dans sa chambre ;

qu'enfin le jour de l'Ascension de l'année 1999 il avait à nouveau profité de ce qu'elle était seule dans l'appartement de Ducos, le reste de la famille étant à Rivière Pilote, pour lui demander de faire l'amour en s'agenouillant devant elle et en posant sa main sur sa cuisse ;

attendu qu'C... a également déclaré savoir été victime d'attouchements de la part de Léon Raymond X... depuis qu'elle état en classe de CM2 ;

qu'elle décrit les deux scènes suivantes :

- un soir elle regardait la télévision en chemise de nuit agenouillée près d'un fauteuil lorsque le prévenu lui a caressé les seins par dessus la chemise de nuit ;

- le lendemain, entre 7 et 8 heures eIle dormait dans son lit lorsqu'il s'est approché en lui demandant de lui montrer sa culotte ;

à la suite de refus il a placé sa main sur son sexe et l'a caressé à plusieurs reprises à travers le drap puis lui tenant la tête fortement l'a embrassée sur la bouche ;

attendu que chacune des soeurs a indiqué avoir reçu les confidences de l'autre sur le comportement de Léon Raymond X... ;

attendu que ce dernier nie avoir commis les faits ci- dessus exposés et fait plaider sa relaxe ou à titre infiniment subsidiaire une application bienveillante de la loi pénale sous forme de dispense de peine ;

qu'il qualifie de pure invention les dénonciations d'B... et d'C... en les expliquant par le fait que celles-ci lui en voudraient d'empêcher, par sa présence, le retour de leur père auprès de leur mère ;

attendu qu'il convient, préalablement à toute discussion, d'observer que la Cour n'est pas saisie de l'épisode controversé qui s'est déroulé le jour de l'ascension de l'année 1999 puisque la période de prévention concernant B... se situe entre 1994 et le 31 décembre 1997 ;

attendu qu'en ce qui concerne les faits compris dans la saisine la thèse des manoeuvres ou de la machination, outre son caractère habituel dans ce genre de procédure, n'apparaît pas crédible ;

qu'en effet, ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, une telle machination suppose nécessairement que ses auteurs saisissent les autorités compétentes pour mettre en oeuvre leur projet malveillant ;

qu'en l'espèce B... et C... n'ont jamais elles même dénoncé aux autorités les agressions dont elles se plaignent ;

que ces agressions ont été rapportées par Serge E... lequel avait remarqué un comportement anormal d'B..., et, sur ses interrogations, a obtenu d'elle le 26 octobre 1998 des révélations faites sous la forme de confidences ;

qu'au surplus ce n'est pas Serge E... qui a saisi la gendarmerie mais le père de la jeune-fille, lequel ignorait tout de ces faits jusqu'à ce qu'il en soit informé le 26 décembre 1999 par le compagnon de sa fille qui a gardé le secret durant plus d'un an ;

attendu que ce processus, établi par l'enquête et non discuté à la barre, exclut l'hypothèse d'une machination ;

que, de la même manière, le tempérament imaginatif que Léon Raymond X... attribue à C..., laquelle aurait ultérieurement accusé son oncle d'avoir procédé sur elle à des attouchements, se heurte d'une part, au caractère précis et mesuré des agissements qu'elle lui impute et d'autre part, à l'avis de l'expert Z... qui estime très important le degré de crédibilité que l'on peut accorder à ses déclarations tout comme d'ailleurs à celles de sa soeur ;

attendu, en outre, qu'au cours de ses expertises le docteur Z... a noté chez ces jeunes filles des signes de chocs émotionnels et en sus chez C..., un syndrome de stress post-traumatique que rien au dossier ne peut expliquer sinon les conséquences des agressions sexuelles dont elles se disent avoir été victimes ;

attendu enfin que ces chocs émotionnels caractérisent la contrainte qu'elles ont subi de la part d'un homme d'âge mur qu'elles craignaient et qui n'hésitait pas à faire état de son aisance financière pour parvenir à ses fins (un de ses bulletins de salaire a été retrouvé dans un livre d'B...) ;

attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu Léon Raymond X... dans les liens de la prévention avec cette précision cependant que, pour la période du 27 septembre 1997 au 31 décembre 1997, les faits d'agression sexuelles sur mineure de moins de 15 ans commis au préjudice d'B... seront requalifiés en agression sexuelle (article 222-22 du Code pénal) la victime ayant atteint l'âge de 15 ans le 26 septembre 1997 ;

"alors que le prévenu était renvoyé du chef d'agression sexuelle ;

qu'il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la Cour que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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