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Cass. Crim. 06.10.1999 n°9881432 (Jurisprudence JL n°J114771)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 6 octobre 1999 n°9881432, Jus Luminum n°J114771

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9881432
Numéro Jus Luminum J114771
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 6 octobre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-81432

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale à l'égard de sa fille I..., ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 7 janvier 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 6 décembre 1998 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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