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Cass. Crim. 06.08.2003 n°0382904 (Jurisprudence JL n°J53689)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 6 août 2003 n°0382904, Jus Luminum n°J53689

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0382904
Numéro Jus Luminum J53689
Président M. JOLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Audience publique du 6 août 2003 Rejet

N° de pourvoi : 03-82904

Inédit titré Président : M. JOLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Louise,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 avril 2003, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de Paris, sous l'accusation de complicité de tentative d'extorsion de fonds précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-5, 121-6, 121-7, 312-1, 312-7 et 312-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Marie-Louise X... du chef de complicité de tentative d'extorsion de fonds, écrits ou signatures ayant entraîné la mort d'OYS. Y... ;

"aux motifs que les circonstances tenant à la personne de la victime, son état de santé physique ou mentale, sa capacité plus ou moins forte à résister aux violences physiques ou psychologiques sont sans incidence sur la responsabilité pénale des auteurs de ces violences dès lors qu'un lien de causalité directe existe entre celles-ci et la mort de la victime et ce, bien évidemment, bien que la mort n'ait pas été envisagée comme résultat des violences ni même le processus généré par ces violences qui y aurait directement conduit ;

que s'il est établi par expertise réalisée à partir de documents médicaux se rapportant à des faits antérieurs de huit années (D 4293) qu'en décembre 1991, OYS. Y... avait présenté un épisode à thème persécutif et mécanisme interprétatif, sans hallucination, avec association d'une thymie dépressive se manifestant par le sentiment d'être surveillé en permanence, d'être menacé ou même tué par arme à feu, constatant le tableau de paranoïa délirante et sensitive, l'expertise souligne également qu'à l'époque, il n'avait manifesté aucune idée suicidaire et qu'en tout état de cause, sans que son évolution psychiatrique soit connue après janvier 1993, ni son intelligence, ni son affectivité n'étant altérées, une adaptation quasi-normale à la réalité restait possible ;

que, bien au contraire, c'est la parfaite compréhension de la situation dans laquelle il se trouvait qui a entraîné de la part d'OYS. Y... une réaction désespérée directement provoquée par la pression résultant des violences et contraintes qu'il subissait et qui lui avait paru, dans l'instant, peu important que cela soit à tort ou à raison, comme le seul moyen d'échapper à la ruine et au déshonneur, conséquence de la signature des documents qui lui étaient présentés, mais aussi d'échapper au rapport de force imposé par ses agresseurs qui s'exerçait sur lui, mais qui menaçait tout autant son enfant de violences ou d'être prise comme otage ou encore utilisée d'une façon quelconque pour vaincre sa résistance ;

qu'ainsi, les déclarations de la jeune Laura mais tout autant celles d'Arnaud A... et deTZV.-Pierre B... démontrent qu'OYS. Y... avait parfaitement saisi la teneur des documents qui lui étaient soumis, comprenant aussitôt qu'il se trouvait confronté à de faux policiers, et établissant la relation entre leur contenu et celle à qui ils étaient susceptibles de profiter, citant expressément le nom de X... ;

outre la montée de la tension qui procédait de la contrainte subie et des perspectives personnelles tenant aux conséquences que la victime pouvait percevoir pour elle-même et ses proches comme résultant de la signature de ces documents, les faits démontrent que le geste désespéré d'OYS. Y... est bien la conséquence de la situation de contrainte créée par ses agresseurs à laquelle il avait conscience de ne plus pouvoir échapper, et qu'il était également conçu comme une action de diversion permettant à la jeune Laura d'échapper à leur emprise puisque c'est en lui demandant de se sauver qu'il mettait fin par sa détermination au rapport de force imposé par ses agresseurs et le rendait sans objet ;

"1 ) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

que la circonstance aggravante de l'article 312-7 du Code pénal suppose pour être applicable que la mort ait été la conséquence directe de "violence" et non "d'une situation de contrainte", la contrainte n'étant pas visée par ce texte et que l'arrêt qui, après avoir expressément constaté que le processus de violence qu'il avait décrit n'était pas en lui-même susceptible de conduire directement à la mort, s'est borné à faire état de ce que le geste désespéré d'OYS. Y... était la conséquence "d'une situation de contrainte créée par ses agresseurs", n'a pas caractérisé la circonstance aggravante définie par le texte susvisé ;

"2 ) alors en tout état de cause que l'arrêt, qui a admis qu'OYS. Y... avait lui-même choisi la solution du suicide pour échapper aux conséquences de la signature des documents qui lui étaient soumis et pour créer une action de diversion, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la mort était la conséquence directe de la situation de contrainte créée par ses agresseurs" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-5, 121-6, 121-7, 312-1, 312-7 et 312-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Marie-Louise X... du chef de complicité par provocation ou instructions de tentative d'extorsion de fonds, écrits ou signatures ayant entraîné la mort d'OYS. Y... ;

"1 ) alors que la complicité par provocation suppose pour être constituée l'emploi, par le complice prétendu, de l'un ou de plusieurs des procédés énumérés par l'article 121-7 du Code pénal, à savoir don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ;

que, dans aucun des motifs de l'arrêt, spécialement ceux consacrés aux charges résultant du dossier à l'encontre de Marie- Louise X..., l'arrêt n'a constaté que celle-ci ait usé de l'un quelconque de ces procédés pour provoquer à la commission de l'infraction principale ;

qu'en effet, dans le premier paragraphe consacré à la prétendue "capacité de Marie-Louise X... à user de menace et/ou de manoeuvres d'intimidation", la chambre de l'instruction s'est bornée à démontrer, à partir d'événements étrangers aux faits poursuivis que Marie-Louise X... avait, de manière générale, une propension à user de menaces ou de manoeuvres d'intimidation ;

que, dans un deuxième paragraphe consacré aux prétendus liens entre Joseph Z... et le clan Xc'est-à-dire entre la personne supposée avoir recruté les hommes de mains ayant procédé à la tentative d'extorsion de signature et avoir assuré l'organisation matérielle de l'opération et la famille de Marie-Louise X, la chambre de l'instruction, après avoir liminairement constaté que l'information n'avait pas établi de lien téléphonique direct entre Joseph Z... et Marie-Louise X..., avant, pendant ou après les faits, s'est bornée à s'interroger sur l'utilisation du téléphone portable appartenant à l'un des neveux de Marie-Louise X..., Louis X..., avant, pendant et après les faits mais sans jamais formuler aucune réponse à ses interrogations ;

que, dans le troisième paragraphe intitulé "lien direct entre la rétractation et la reconnaissance de dette soumise à OYS. Y... et l'argumentaire de complot et deWST.tage développé par Marie-Louise X... outre les explications données dans Ie cadre de l'information financière pour expliquer certains détournements ou malversations constatés dans son activité d'huissier de justice", la chambre de l'instruction s'est bornée à démontrer que l'argumentaire des documents soumis à la signature de la victime par les auteurs principaux venait à point nommé pour conforter la thèse développée par Marie-Louise X... dans le cadre de l'information financière ouverte à son encontre sur dénonciation d'OYS. Y... et que

celle-ci avait par conséquent intérêt à la commission de l'extorsion de signatures ;

que, dans le dernier paragraphe intitulé "une opération de blanchiment permettait de dégager les fonds nécessaires pour financer l'exécution de l'opération d'extorsion menée au domicile d'OYS. Y...", la chambre de l'instruction s'est bornée à avancer deux hypothèses, la première que des transferts de fonds entre un compte de Marie-Louise X... et des comptes de différents membres de sa famille avant le crime poursuivi auraient pu constituer une opération de blanchiment et la seconde que les transferts en cause "pouvaient permettre après coup d'assurer la rémunération du recruteur et des exécutants" ;

que, cependant, la chambre de l'instruction, d'une part, n'a aucunement constaté que Marie-Louise X... ait donné le moindre ordre en vue de verser des fonds aux auteurs principaux ou à leurs complices ou ait formulé aucune promesse en leur faveur ni que le recruteur ou les exécutants aient reçu le moindre fonds avant ou après la commission de l'infraction, et d'autre part, et surtout a clairement énoncé "qu'il n'existait pas de certitude sur la destination des prétendues sommes blanchies" et qu'ainsi, abstraction faite de motifs insuffisants, contradictoires et hypothétiques, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la complicité par provocation à l'encontre de Marie-Louise X... ;

"2 ) alors que la complicité par instruction suppose, d'une part, que le complice prétendu ait donné des instructions, d'autre part, que ces instructions aient été précises, enfin qu'elles aient servi à la commission de l'infraction et que l'arrêt attaqué, qui n'a constaté dans aucun de ses motifs que Marie-Louise X... ait donné la moindre instruction a fortiori précise pour commettre le crime principal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-7 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que Ia chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Marie-Louise X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative d'extorsion de fonds précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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