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Cass. Crim. 06.04.1992 n°9183105 (Jurisprudence JL n°J115682)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 6 avril 1992 n°9183105, Jus Luminum n°J115682

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9183105
Numéro Jus Luminum J115682
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 6 avril 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-83105

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BOULLAND Christophe, contre l'arrêt n° 279 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1991, qui l'a condamné pour commercialisation de colis de légumes démunis de l'estampille délivrée par un comité économique agricole fruits et légumes, à 5 amendes de 300 francs chacune ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code l'organisation judiciaire ;

"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la formation de jugement était présidée par M. Passenaud, président en date du 3 septembre 1990 ;

"alors que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service d'audience par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président, ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations ;

que l'arrêt doit, à peine de nullité, faire mention de l'empêchement du président titulaire ;

que la décision attaquée constatant que l'audience a été présidée par M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990, mais sans faire mention de l'empêchement du président titulaire, la cassation est encourue" ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été appelée et débattue la cour d'appel était composée notamment de "M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 septembre 1990" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il se déduit l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel qui a rendu la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 ter 5 du règlement n° 1035-72 du 12 mai 1972 du Conseil des communautés économiques portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ajouté à celuici par le règlement CEE 3284-83 du 14 novembre 1983 de l'article 55 de la Constitution, du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

d "en ce que la décision attaquée a déclaré l'arrêté du 27 novembre 1987 légal et l'a appliqué ;

"alors qu'il résulte de la combinaison du 1 c de l'article 15 ter du règlement du 12 mai 1972, ajouté à celui-ci par le règlement CEE n° 3284-83 du 14 novembre 1983 et de l'article 13 1 b 2ème tel que les règles de commercialisation destinées à améliorer la qualité des produits et d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché, ce qui est le cas des règles de commercialisation étendues par l'arrêté litigieux ne peuvent être rendues obligatoires qu'après leur approbation par la commission ;

qu'il ne résulte pas des visas de l'arrêté qui sert de base à la condamnation que la commission ait donné son accord à l'extension à laquelle il a été procédé" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 ter 1 du règlement CEE du réglement 1035-72 modifié, de l'article 4 du réglement CEE n° 3285-83 du conseil en date du 14 novembre 1983, de l'article 1er du règlement CEE n° 1489-84 modifié par l'article 1er du règlement CEE n° 1977-85 CEE du conseil en date du 16 juillet 1985, de l'article 55 de la Constitution, du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a refusé de considérer comme illégal l'arrêté d'extension du 27 novembre 1987, nonobstant les conclusions de la demanderesse faisant valoir que le comité économique n'apportait pas la preuve de l'existence d'une consultation et de ce qu'au cours de cette consultation moins d'un tiers des producteurs de la circonstription aient fait connaître leur opposition ;

"au motif qu'il résulte du procès-verbal de la commission chargée d'enquêter sur l'extension aux producteurs non adhérents au comité, réunion en date du 8 juillet 1987, qu'a été respectée l'exigence du moins du tiers, seulement 43 producteurs de poireaux sur 803 ayant fait connaître leur opposition ;

"alors que la consultation à laquelle se réfèrent l'article 15 ter du réglement 1035-72 modifié et l'article 4 du règlement n° 328583 du 14 novembre 1983 est une consultation au cours de laquelle chacun des producteurs concernés doit être individuellement avisé de l'existence de la consultation et invité à s'expliquer ;

que ne saurait être considérée d comme une consultation, au sens des textes communautaires précités, une simple enquête d'utilité publique" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, se fondant sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1987 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes (CEAFL) de Basse-Normandie, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à l'occasion de la commercialisation de cinq colis de poireaux, contrevenu aux règles dudit arrêté en omettant d'apposer sur le produit une étiquette d'identification délivrée par le CEAFL précité ;

En cet état :

Attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du deuxième moyen, la commission des communautés européennes a donné, par décision du 11 mars 1987, son approbation à l'extension à laquelle il a été procédé par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1987 ;

Attendu, d'autre part, que le troisième moyen, qui porte sur les modalités de la consultation des producteurs prétendument non conformes aux prescriptions communautaires, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac d conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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