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Cass. Crim. 05.12.1996 n°9585960 (Jurisprudence JL n°J171867)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 5 décembre 1996 n°9585960, Jus Luminum n°J171867

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9585960
Numéro Jus Luminum J171867
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 5 décembre 1996 Rejet

Audience publique du 4 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 95-85960

N° de pourvoi : 88-12333

Publié au bulletin Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Publié au bulletin Président :M. Francon

Rapporteur : M. Martin. Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Rapporteur :M. Aydalot Avocat général :M. Dufour Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Greffe Yvan, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du Code civil ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme : " en ce que la minute de l'arrêt attaqué mentionne liminairement que la Cour était assistée lors des débats de Mlle Amiel, greffier en chef et lors du prononcé de l'arrêt de Mme Marguerit, greffier mais in fine que "l'arrêt a été signé par le président et le greffier" une seule signature de greffier (illisible) figurant au bas de la décision ;

Attendu que pour reconnaître au profit du fonds des consorts Printz une servitude de passage sur celui de M. Claverie leur permettant d'accéder à la partie arrière de leur propriété comprenant des garages, l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1987) retient que les passages situés de part et d'autre de leur immeuble sont tout à fait insuffisants pour permettre une desserte et une utilisation normale de cette partie arrière ;

" alors que le greffier remplissant une fonction de certification, la minute de l'arrêt doit à peine de nullité être signée par tous les greffiers ayant assisté aux différentes phases des débats en sorte que la décision attaquée ne peut être considérée comme étant revêtue des formes prescrites par la loi au sens de l'article 591 du Code de procédure pénale " ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les garages ayant été édifiés à l'extrémité d'une parcelle inaccessible aux automobiles, l'état d'enclave dont se prévalaient les consorts Printz ne résultait pas de leur propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier assistant la cour d'appel était Mlle Amiel lors des débats et Mme Marguerit, lors du prononcé de la décision, et que la minute a été signée par " le greffier ", sans autre précision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Qu'il se déduit de ces mentions que c'est le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt qui a signé la minute, seule sa signature étant requise ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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