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Cass. Crim. 05.08.1992 n°9184479 (Jurisprudence JL n°J160884)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 5 août 1992 n°9184479, Jus Luminum n°J160884

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9184479
Numéro Jus Luminum J160884
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 5 août 1992 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 91-84479

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : HIERSO Michèle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 28 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre Valentine BOUDRE, inculpée de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 575 alinéas 2°, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu et laissé les frais et dépens à la charge de la partie civile ;

"alors que, tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la demanderesse, la chambre d'accusation, qui a ainsi déclaré non constituée l'infraction de faux et usage sans, d'une part, s'expliquer sur la circonstance, évoquée par la partie civile, que le second rapport, matériellement refait par Mme Boudre dans les mêmes termes que celui établi par Mme Hierso avait été antidaté par l'inculpée et portait le paraphe de Mme Hierso, bien qu'il eût été établi à son insu, et en omettant, d'autre part, de se prononcer sur la tentative de commission de l'infraction de faux, également dénoncée par la demanderesse dans son mémoire, ne satisfait pas, en l'état de ce défaut de réponse à des articulations essentielles du mémoire de la partie civile, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer, après un supplément d'information, l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunies contre Valentine Boudre charges suffisantes, des chefs de faux et usage de faux et de toute autre infraction ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, et un défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;

d Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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