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Cass. Crim. 05.04.1993 n°9285996 (Jurisprudence JL n°J95763)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 5 avril 1993 n°9285996, Jus Luminum n°J95763

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9285996
Numéro Jus Luminum J95763
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 5 avril 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-85996

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BAUDREZ Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour contravention au code de la route, à une amende de 1 600 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours avec sursis ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel de renvoi, autrement composée l'a été sans qu'il y ait eu une délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel de renvoi, qui n'avait pas à procéder par voie de délibération spéciale, a prononcé dans l'espèce dans une composition différente de celle ayant participé à l'arrêt censuré du 3 octobre 1990 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 522 alinéa 1er et 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, saisie de l'appel interjeté par Henri Baudrez à l'encontre du jugement du tribunal de police du lieu de constatation de l'infraction, à qui reproche était fait de s'être reconnu compétent aux lieu et place du tribunal de police du lieu de résidence, la cour d'appel, dans le ressort territorial duquel sont situées les deux juridictions, a, sans annuler le jugement déféré ni évoquer, déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse visée à la prévention ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 522 du Code de procédure pénale, qui aménagent un concours de compétence territoriale, ne sont pas de celles laissées à la discrétion du prévenu, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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