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Cass. Crim. 04.09.2001 n°0088107 (Jurisprudence JL n°J183720)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 4 septembre 2001 n°0088107, Jus Luminum n°J183720

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0088107
Numéro Jus Luminum J183720
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 4 septembre 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 00-88107

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LEVALLOIS Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 16 novembre 2000, qui, statuant sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires et non-assistance à personne en danger ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 85, 86, 177, 575, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de non-assistance à personne en danger et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois ;

"aux motifs que s'agissant du délit de non-assistance à personne en danger invoqué à l'encontre de M. Pilastre, il convient de relever que l'information a permis d'établir que, lors de sa chute dans la rivière, Michel Levallois était seul, que M. Pilastre, maître de stage, qui s'est rendu sur les lieux quelques instants après la chute, a proposé à Michel Levallois des vêtements secs qui les a refusés et qui a, de son propre chef, décidé de reprendre les travaux auxquels il était occupé ;

que, par ailleurs, le délit de non-assistance à personne en danger nécessite un élément intentionnel, qui, compte tenu des circonstances mêmes de l'accident, n'est nullement caractérisé ;

qu'il n'y a donc pas de charges suffisantes de ce chef ;

que s'agissant du délit de blessures involontaires, il convient de relever que l'information diligentée dans le cadre du supplément d'information n'a pas permis de déterminer les circonstances précises de la chute de Michel Levallois dans le cours d'eau qu'il était occupé à nettoyer ;

qu'aucune négligence n'a pu être caractérisée dans l'organisation et l'encadrement du stage en cause ;

qu'il est établi qu'à la suite de l'accident survenu le 9 mars 1993, Michel Levallois n'a pas souhaité voir procéder à une déclaration d'accident du travail ;

que cette déclaration n'a été régularisée, à la demande de Michel Levallois, que le 16 mars 1993 ;

que Michel Levallois a refusé de se soumettre à l'expertise médicale organisée par le magistrat instructeur dans le cadre du supplément d'information diligenté ;

qu'à défaut de ce faire, la relation causale entre l'accident du travail et les séquelles invoquées par Michel Levallois reste incertaine ;

qu'en définitive, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de blessures involontaires ;

"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

qu'une chambre d'accusation ne peut dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de non-assistance à personne en danger et de blessures involontaires en considération de ce qu'il n'existe pas de charges suffisantes quand il n'a procédé à aucune mesure d'instruction réelle ;

que Michel Levallois faisait valoir que, depuis sept ans, il avait été examiné à plusieurs reprises par de nombreux médecins, que rien ne justifiait qu'il soit à nouveau réexaminé mais qu'en revanche la nomination d'un consultant pour prendre connaissance de l'ensemble du dossier transmis au juge d'instruction permettrait d'établir la réalité du lien de causalité entre son accident professionnel et les séquelles endurées ;

qu'en se bornant à retenir que l'élément intentionnel du délit de non-assistance à personne en danger n'était pas caractérisé et que la relation causale entre l'accident du travail et les séquelles invoquées par Michel Levallois restait incertaine, Michel Levallois ayant refusé de se soumettre à l'expertise médicale organisée par le magistrat instructeur dans le cadre du supplément d'information diligenté cependant qu'il n'avait pas été procédé aux mesures d'instruction sollicitées par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que, dans son mémoire, Michel Levallois faisait valoir qu'il apparaissait que des négligences fautives avaient été commises tant par M. Pilastre que par l'organisme de formation dans la mesure où, ne sachant pas nager, il aurait dû être encadré et assisté par une personne lors de la mise en place de son activité ;

qu'en se bornant à retenir qu'aucune négligence n'a pu être caractérisée dans l'organisation et l'encadrement du stage en cause, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire d'où résultait la nécessité d'interroger le maître de stage et le directeur du centre de formation sur l'absence d'équipements de sécurité, notamment l'absence de gilets de sauvetage, de barque, de trousse de secours, de harnais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

que Michel Levallois faisait valoir dans ses écritures que les médecins de la caisse primaire d'assurance maladie et de la mutualité sociale agricole et ceux ayant eu à connaître de ses dossiers avaient reconnu le lien de causalité entre l'accident du travail du 9 mars 1993 et son état d'invalidité et versait aux débats des attestations des deux caisses de sécurité sociale et de l'autorité de tutelle de la CMSA des Deux-Sèvres reconnaissant que son état d'invalidité trouvait sa cause dans l'accident du travail dont il avait été victime ;

qu'en retenant que la relation causale entre l'accident du travail et les séquelles de Michel Levallois restait incertaine sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ces éléments de preuve de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'accident professionnel et les séquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de Michel Levallois des chefs de blessures involontaires et non-assistance à personne en danger, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer les motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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