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Cass. Crim. 04.07.1989 n°8982465 (Jurisprudence JL n°J124078)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 4 juillet 1989 n°8982465, Jus Luminum n°J124078

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 4 juillet 1989
Numéro 8982465
Numéro Jus Luminum J124078
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 4 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 89-82465

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - OSSELET Fabrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires à enfant de moins de 15 ans par père légitime ayant entraîné une infirmité permanente, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 5-c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 5 § 3 de la même Convention ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;

"aux motifs que "... si la gravité des faits n'est pas un des critères mentionnés dans le texte susvisé, il n'en constitue pas moins un élément d'appréciation pour décider de la nécessité de la mise en détention de l'intéressé, afin de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, ce qui est le cas en l'espèce ;

en ce qui concerne la culpabilité de l'appelant, il n'est pas dans les pouvoirs actuels de la chambre d'accusation saisie seulement du contentieux de la détention de l'apprécier à ce stade et en l'état de l'information, dès lors que celle-ci fait apparaître de sérieuses présomptions ;

enfin, il est indispensable d'assurer la bonne marche et la sécurité de l'instruction, en évitant toute pression sur les témoins et toute collusion entre coïnculpés et notamment avec Michel Bourgeaut, actuellement recherché. En conséquence, le maintien en détention de Fabrice Osselet s'avère nécessaire, d'autant plus que cet inculpé, sans profession ni domicile fixe au moment des faits, présente des garanties insuffisantes de représentation..." ;

"alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si le trouble causé à l'ordre public par l'infraction est encore actuel ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à déduire de la gravité des faits, le trouble causé à l'ordre public sans constater que dix-sept mois après les faits, ce trouble serait encore actuel ;

"alors, d'autre part, que si l'existence de charges contre l'inculpé constitue une condition préalable nécessaire à sa mise en détention, elle n'est pas suffisante, en l'absence des conditions énumérées par l'article 144 du Code de procédure pénale, pour justifier légalement le maintien en détention ;

"alors, de troisième part, que les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale définissent limitativement et précisément les cas dans lesquels le maintien en détention peut être ordonné ;

que la "sécurité et la bonne marche de l'instruction" ne font pas partie des hypothèses prévues par la loi ;

"alors, en quatrième lieu, que l'inculpé, dans un mémoire régulièrement déposé, faisait valoir qu'aucune pression sur les témoins ne pouvait être redoutée puisqu'il avait déjà été confronté avec tous les témoins ;

que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer qu'il est indispensable d'éviter toute pression sur les témoins, sans aucune référence concrète à l'espèce, ne répond pas au mémoire de l'inculpé ;

"alors, par ailleurs, que les garanties de représentation offertes par l'inculpé doivent s'apprécier telles qu'elles existent au moment de la demande de mise en liberté et non au moment des faits ;

que, dès lors, en ne se prononçant pas sur les garanties de représentation actuelles invoquées par Osselet dans un mémoire régulièrement déposé et assorti de justificatifs (domicile chez son père, promesse d'emYRW.dans un restaurant, attaches familiales), la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

"et alors, enfin, que Osselet demandait sa mise en liberté en faisant valoir qu'il était détenu depuis dix-sept mois et que du retard avait été pris dans la marche de l'instruction ;

que la chambre d'accusation devait donc rechercher si sa mise en liberté ne devait pas intervenir en raison du non-respect du délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention susvisée ;

qu'elle a derechef privé sa décision de motif" ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Osselet et répondre au mémoire déposé par son conseil, la chambre d'accusation, après avoir, de manière détaillée, rappelé les faits de nature criminelle dont est inculpé le demandeur et relevé l'évolution de son attitude comme également celle de son épouse, laquelle après avoir porté des accusations contre lui s'est progressivement rétractée, énonce, outre les motifs exactement reproduits dans le moyen, que les investigations se poursuivent et qu'"eu égard à la gravité de la peine encourue, il est à craindre que l'intéressé ne cherche à se soustraire aux poursuites s'il était élargi, ajoutant "que les obligations d'un contrôle judiciaire même strict s'avéreraient à l'évidence aléatoires pour atteindre ces objectifs" ;

Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire de l'inculpé que celui-ci ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que le demandeur ne saurait, dès lors, se faire un grief d'un prétendu défaut de réponse à conclusions ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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