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Cass. Crim. 04.03.2004 n°0383756 (Jurisprudence JL n°J108979)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 4 mars 2004 n°0383756, Jus Luminum n°J108979

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0383756
Numéro Jus Luminum J108979
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 4 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-83756

Publié au bulletin Président : M. Cotte

Rapporteur : Mme Anzani. Avocat général : M. Mouton.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 juin 2003, qui, dans l'information suivie contreQTT.-Louis Y..., Gabriel Z..., Patrick A..., Anne-Marie B..., épouse X..., des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, complicité d'escroquerie et recel, a déclaré irrecevable l'appel relevé par le procureur de la République de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, alinéa 5, 185, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie notamment contreQTT.-Louis Y... des chefs précités, le juge d'instruction a rendu, le 27 novembre 2002, une ordonnance de non-lieu conforme aux réquisitions dont il était saisi ;

que, le 9 décembre 2002, le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, le procureur général a soutenu que cet appel était recevable comme ayant été formé à la date à laquelle l'ordonnance avait été notifiée au procureur de la République, à la demande de celui-ci ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, si l'article 185, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le délai d'appel de cinq jours du ministère public ne court qu'à compter de la notification qui lui est faite de la décision, le juge d'instruction, selon l'article 183, alinéa 5, du même Code, n'est tenu de donner avis au procureur de la République que des seules ordonnances non conformes aux réquisitions qu'il a reçues ;

que les juges ajoutent que le délai d'appel a commencé à courir du jour où la décision a été rendue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe, MmeWSO.et, M. Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Beyer, Dulin, Pometan, Rognon, Mme Nocquet, M. Castagnède, conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Valat, Lemoine, Mmes Ménotti, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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