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Cass. Crim. 04.01.1990 n°8982929 (Jurisprudence JL n°J29029)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 4 janvier 1990 n°8982929, Jus Luminum n°J29029

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8982929
Numéro Jus Luminum J29029
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 4 janvier 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-82929

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SOY.;

Statuant sur les pourvois formés par : LA COMPAGNIE UAP-VIE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES CHATEAUX" à GARCHES, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre Darco GELLERT des chefs de destruction, détérioration de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, de dégradation de monument destiné à l'utilité ou à la décoration publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code pénal et des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Darco Gellert à indemniser l'UAP et le Syndicat des copropriétaires de la résidence "les Châteaux" des seuls graffitis dont il avait reconnu être l'auteur ;

"aux motifs qu'il y avait certes identité de méthodes et de résultat et que les infractions avaient été réalisées dans des temps voisins par les diverses personnes poursuivies mais que ces personnes n'étaient pas réunies ni physiquement ni par un concert formé à l'avance entre elles et que les conditions de la connexité édictées par l'article 203 du Code de procédure pénale ne se retrouvaient pas ici ;

"alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué qui constate cependant l'identité de méthodes et de résultat des infractions réalisées dans des temps très voisins n'a pas su tirer de ces constatations qui justifiaient pleinement la condamnation solidaire des prévenus à réparer le dommage qui était résulté de ces infractions sinon indivisibles du moins nécessairement connexes, les conséquences légales qui s'en évinçaient et viole l'article 55 du Code pénal" ;

Attendu que pour déclarer non connexes les délits dont Gellert avait été reconnu coupable à ceux de même nature retenus à l'encontre de mineurs poursuivis séparément, et rejeter, en conséquence, la demande des parties civiles poursuivant la condamnation solidaire de ce prévenu avec les mineurs, les juges retiennent que, s'il y a identité de méthode et de résultat et si les infractions ont été réalisées dans des temps voisins par les diverses personnes poursuivies, celles-ci "n'étaient ni réunies physiquement ni par un concert formé à l'avance entre elles" ;

qu'ainsi "les conditions de la connexité édictées par l'article 203 du Code de procédure pénale ne se retrouvent pas" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments régulièrement soumis aux débats contradictoires d'où elle a déduit que d n'étaient pas établis entre les auteurs la réunion ou le concert préalable de nature à caractériser la connexité propre à entraîner leur condamnation solidaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. SOY.avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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