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Cass. Crim. 03.10.2007 n°0781339 (Jurisprudence JL n°J187752)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 3 octobre 2007 n°0781339, Jus Luminum n°J187752

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 3 octobre 2007
Numéro 0781339
Numéro Jus Luminum J187752
Président M. DULIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 3 octobre 2007 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 07-81339

Inédit Président : M. DULIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 575 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que les clients "déserteurs" ont dit avoir exercé librement un choix : celui de quitter la société Fiducial expertise et de conserver leur lien avec X... ;

qu'aucun d'eux n'a dit avoir été manipulé ou même simplement poussé à exercer ce choix ;

qu'aucune opération de démarchage n'a été dénoncée ;

que si l'on peut considérer une clientèle comme un bien incorporel, la relation contractuelle avec elle n'est que précaire ;

que le client est libre ;

libre de partir ou libre de rester ;

qu'il n'est pas prisonnier de la société avec laquelle il a noué une relation contractuelle qu'il est toujours libre de dénouer ;

que le fait que XRQ.clients aient demandé à Olivier X... un modèle de lettre de résiliation, et le fait que X... ait annoncé son divorce de la société Fiducial expertise aux clients ne caractérisent pas sa mauvaise foi ;

"et aux motifs encore que le fait, à le supposer établi, qu'il ait utilisé pour établir des déclarations fiscales, des documents remis par des clients à l'époque où il était salarié de la société Fiducial expertise, ne caractérisent pas le délit d'abus de confiance, l'élément intentionnel faisant défaut en raison du départ volontaire des clients ;

que par ailleurs, les documents utilisés, comme l'observe le procureur général, appartiennent aux clients ;

"alors que dans son mémoire régulièrement déposé le 14 décembre 2006, la société Fiduciaire expertise, partie civile, faisait valoir que pour établir les déclarations fiscales des clients qui l'avaient rejoint, son ancien salarié avait utilisé non seulement les pièces comptables remises à Fiducial expertise et toujours en sa possession, mais également des documents comptables établis par Fiducial expertise et lui appartenant ;

que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à s'expliquer sur l'utilisation des pièces comptables des clients, ne s'est pas prononcée sur l'utilisation par l'ancien salarié des documents comptables appartenant à la société Fiducial expertise et a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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